17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 28;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 29 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien...

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