17 JUILLET 2002. - Loi relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. instrument de transfert électronique de fonds : tout moyen permettant d'effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique, une ou plusieurs des opérations suivantes :

    1. des transferts de fonds;

    2. des retraits et dépôts d'argent liquide;

    3. l'accès à distance à un compte;

    4. le chargement et le déchargement d'un instrument rechargeable;

  2. instrument rechargeable : tout instrument de transfert électonique de fonds sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement;

  3. émetteur : toute personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, met un instrument de transfert électronique de fonds à la disposition d'une autre personne conformément à un contrat conclu avec celle-ci;

  4. titulaire : toute personne physique qui, en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec un émetteur, détient un instrument de transfert électronique de fonds;

  5. carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte.

    Art. 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

  6. aux transferts de fonds réalisés par chèque et aux fonctions de garantie des transferts de fonds réalisés par chèque;

  7. aux transferts de fonds réalisés par lettre de change;

  8. aux transferts de fonds réalisés au moyen d'instruments rechargeables, sans accès direct à un compte pour le chargement et le déchargement, et qui ne sont utilisables qu'auprès d'un seul vendeur;

  9. aux transferts de fonds réalisés suite à un virement, un ordre de paiement ou une domiciliation initialement effectué manuscritement.

    § 2. Les articles 5, § 1er, 6, 4° et 7°, 7, § 1er, 1° et 2°, et 8, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux opérations de déchargement, sans accès direct au compte du titulaire d'un instrument rechargeable.

    CHAPITRE III. - Obligations d'information de l'émetteur

    Art. 4. § 1er. Avant la conclusion du contrat relatif à la mise à la disposition et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds, l'émetteur communique au titulaire les conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds.

    Les conditions sont présentées de manière claire et non équivoque, par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel il a accès.

    La preuve de l'accomplissement de cette obligation d'information incombe à l'émetteur.

    § 2. La communication des conditions, visées au § 1er, doit à tout le moins comprendre ce qui suit :

  10. une description de l'instrument de transfert électronique de fonds et, le cas échéant, des caractéristiques techniques de l'équipement de communication que le titulaire est autorisé à employer;

  11. une description des utilisations possibles de l'instrument, y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, les utilisations à l'étranger;

  12. les plafonds éventuellement appliqués, y compris, le cas échéant et dans la mesure du possible, les plafonds appliqués à l'étranger;

  13. dans le cas d'une carte, la mention que le titulaire a le droit de choisir des plafonds correspondant à ses besoins propres. L'émetteur peut toutefois déterminer un certain nombre de plafonds fixes entre lesquels le titulaire a la faculté de choisir et fixer des montants maxima pour ces plafonds, pour autant que le titulaire en soit clairement informé. L'émetteur informe également le titulaire du droit que ce dernier a de demander de modifier les plafonds, ainsi que des conditions mises à l'exercice de ce droit, conformément à l'article 6, 6°;

  14. une description des obligations et responsabilités respectives du titulaire et de l'émetteur conformément aux articles 5 à 8, ainsi qu'une description des risques et des mesures de prudence relatives à l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds;

  15. la mention des conditions et modalités d'exercice de la notification conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2;

  16. le cas échéant, la mention du délai de débit ou de crédit du compte du titulaire ainsi que de la date de valeur ou, si celui-ci n'a pas de compte ouvert chez l'émetteur, du délai normal dans lequel la facturation lui sera adressée;

  17. la mention de tous les frais à charge du titulaire, notamment, le cas échéant le taux d'intérêt appliqué, ainsi que la manière de calculer celui-ci, et le mode de calcul du taux de change;

  18. la mention des conditions et des modalités concernant la contestation d'une opération, y compris l'adresse géographique du service où le titulaire peut adresser ses réclamations.

    § 3. Par ailleurs, l'émetteur est également tenu de remettre gratuitement un document reprenant les conditions contractuelles régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de fonds à la demande de toute personne intéressée.

    Art. 5. § 1er. L'émetteur fournit périodiquement au titulaire des informations relatives aux opérations réalisées grâce à l'instrument de transfert électronique de fonds, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. Les informations sont présentées de manière claire et non équivoque, par écrit ou sur un support durable à la disposition du titulaire et auquel il a accès.

    Les informations comprennent à tout le moins la mention :

  19. de la date de l'opération et de la date de valeur, ainsi qu'une identification de l'opération, y compris s'il y a lieu les informations relatives au bénéficiaire (nom, adresse) chez qui ou avec qui l'opération a été effectuée;

  20. du montant débité du compte du titulaire pour l'opération, exprimé dans la monnaie du compte du titulaire, et le cas échéant dans la devise étrangère;

  21. du montant des commissions et frais appliqués à certains types d'opérations à charge du...

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