21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale.

La notion d'effectif minimal, telle que définie dans la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se voulait le reflet de la capacité minimale nécessaire pour exécuter, au sein de chaque zone et de façon ininterrompue, tant les tâches de police de base que certaines missions de police à caractère fédéral (Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1676 / 1, pp. 27-28).

A défaut d'une objectivation scientifique de cet effectif minimal en regard des nécessités opérationnelles et fonctionnelles dictées par les tâches et missions précitées, l'autorité réglementaire s'est reposée, dans la définition qu'elle lui a donnée, sur les capacités budgétaires des zones de police de l'époque. L'effectif minimal du cadre opérationnel de la police locale a ainsi été aligné sur la capacité policière présente dans les polices communales et dans les brigades territoriales de la gendarmerie réunies au sein de la police locale. Pour le cadre administratif et logistique, l'effectif minimal a été fixé, quant à lui, par une proportion de l'effectif minimal du personnel opérationnel préalablement défini, laquelle est d'au minimum 8 % pour ensuite évoluer vers 15 à 20 %.

Les évolutions de l'effectif minimal ne rendent donc pas compte des nécessités opérationnelles fondées scientifiquement mais bien de celles que chaque zone de police estime être les siennes en regard de ses capacités budgétaires, nonobstant l'invariabilité du financement fédéral.Il importe en effet de rappeler ici que l'effectif minimal demeure distinct de celui pris en compte pour le financement fédéral de telle façon que son augmentation est sans effet sur le volet fédéral du financement de la police locale.

Dès lors qu'il revient au seul financement communal de la police locale de supporter les effets d'une augmentation de l'effectif minimal, il n'appartient pas à l'autorité fédérale d'examiner plus avant la légitimité d'une demande formulée en ce sens par les autorités locales, au-delà des conséquences qu'elle emporte en regard du lien posé par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 entre les effectifs minimaux respectifs du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.

J'ai...

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