9 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant agrément des experts désignés par la société de gestion des droits dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 59 à 61;

Vu de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, l'article 14;

Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 impose aux débiteurs de la rémunération visée à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994, soucieux de payer les montants prévus à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, de remplir certaines obligations dans le cadre de la coopération générale relative à la déclaration du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées;

Considérant qu'en vertu de l'article 10, 3°, a), de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, ce nombre peut être estimé d'un commun accord avec la société de gestion des droits;

Considérant que les débiteurs de la rémunération qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public peuvent estimer que le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées déterminéàl'aide des grilles standardisées prévues à l'article 11 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 est inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements;

Considérant que dans ce cas, les débiteurs de la rémunération qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public ont également la possibilité de coopérer conformément à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997;

Considérant qu'à défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période concernée, l'article 14 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 prévoit que la...

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