19 DECEMBRE 2002. - Décret portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Des dispositions relatives aux Fonds budgétaires

Article 1er. Un point 58 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe Ire du présent décret.

Art. 2. Le point 51 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des Dépenses de la Communauté française est modifié selon le tableau joint en annexe II du présent décret.

CHAPITRE II. - Des dispositions relatives au Fonds Ecureuil de la Communauté française

Art. 3. A l'article 18, 1°, 2e phrase, du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, les mots « au minimum » sont insérés entre les mots « correspondent » et « à un pourcentage ».

CHAPITRE III. - Des dispositions relatives à l'euro

Art. 4. En application de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro, modifié par le décret-programme du 20 décembre 2001 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le passage à l'euro, l'enseignement et les bâtiments scolaires, sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

  1. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;

  2. Les articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;

  3. Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 portant exécution du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro en ce qui concerne les dispositions relatives à la RTBF.

CHAPITRE IV. - Des dispositions relatives aux Institutions universitaires

Art. 5. L'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante :

« Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2003, les montants de base visés aux alinéas précédents sont adaptés aux variations de l'indice-santé des prix à la consommation selon la formule :

(Montant de base x indice-santé de décembre de l'année budgétaire concernée) x 1,0015/indice-santé de décembre 1998

CHAPITRE V. - Des dispositions relatives au Centre hospitalier universitaire de Liège

Art. 6. L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, tel que modifié par le décret du 5 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, est complété par un treizième point rédigé comme suit :

13° décider, sur autorisation du Gouvernement, des prises de participation du Centre hospitalier universitaire de Liège dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent arrêté.

Art. 7. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987, après le premier paragraphe, est inséré un paragraphe, libellé comme suit :

§ 1bis. Le conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Liège est habilité, par dérogation à l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services du Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, à décider que les engagements de personnel au sein du Centre hospitalier pourront se faire par contrat de travail. Le cas échéant, le conseil d'administration peut réserver l'application de cette décision à certaines catégories de personnel.

Art. 8. A l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 est inséré un point 3 rédigé de la façon suivante :

3° la fixation...

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