21 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 2, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait :

- que la loi-programme du 23 décembre 2009 a rattaché les contrats de prêt donnant lieu à une bonification d'intérêt sur base de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, aux dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est d'application pour l'exercice d'imposition 2010, et donne aussi au Roi la compétence de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux pour les dépenses susdites; que de tels contrats de prêt peuvent déjà actuellement et jusqu'au 31 décembre 2011 être conclus; que par conséquent il y a lieu que le Roi fixe sans délai les conditions auxquelles doivent satisfaire ces travaux;

Vu l'avis 48.345/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, ne sont prises en considération pour la bonification d'intérêt visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 que si les travaux relatifs aux dépenses satisfont aux conditions suivantes :

  1. les travaux qui sont à la base des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, sont exécutés par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code précité ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie;

  2. en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivants :

    - chaudière à condensation;

    - chaudière au bois;

    - installation de pompe à chaleur;

    - installation d'un système de micro-cogénération;

  3. ...

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