12 AOUT 2000. - Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention portant statut des Ecoles européennes et les Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Monteur belge.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Minstre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 1999-2000.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 22 mai 2000, n° 2-445/1. - Rapport, n° 2-445/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-445/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 juin 2000. - Vote. Séance du 22 juin 2000.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-744/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-744/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 juillet 2000.

(2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande du 11 juin 1999 (Moniteur belge du 21 juillet 1999) et le Décret de la Communauté germanophone du 17 avril 2001 (Moniteur belge du 1er juin 2001).

Convention portant statut des Ecoles européennes

Préambule

Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ci-après dénommées « les parties contractantes »,

considérant que, pour l'éducation en commun d'enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés « écoles européennes » ont été créés dès 1957;

considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d'assurer l'éducation en commun de ces enfants et qu'elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes;

considérant que le système des écoles européennes est un système « sui generis »; que ce système réalise une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;

considérant qu'il convient :

- de consolider le statut de l'école européenne adopté en 1957 pour tenir compte de tous les textes y relatifs adoptés par les parties contractantes;

- de l'adapter en tenant compte de l'évolution des Communautés européennes;

- de modifier le mode de prise de décision au sein des organes des écoles;

- de tenir compte de l'expérience acquise dans le fonctionnement des écoles;

- d'assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d'administration au personnel enseignant, ainsi qu'à d'autres personnes visées au présent statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies;

- que les compétences de la chambre de recours n'affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale;

considérant qu'une école a été ouverte à Munich sur la base du protocole additionnel du 15 décembre 1975, pour l'enseignement en commun des enfants du personnel de l'Organisation européenne des brevets,

Sont convenues des dispositions suivantes :

TITRE Ier. - Les écoles européennes

Article 1er

La présente convention fixe le statut des écoles européennes (ci-après dénommées « écoles »).

La mission des écoles est l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d'autres enfants peuvent bénéficier de l'enseignement des écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur.

Les écoles sont énumérées à l'annexe I, qui peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2, 28 et 31.

Article 2

  1. Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, peut décider la création de nouvelles écoles.

  2. Il fixe leur emplacement en accord avec l'Etat membre d'accueil.

  3. Avant l'ouverture d'une nouvelle école sur le territoire d'un Etat membre, un accord doit être conclu entre le conseil supérieur et l'Etat membre d'accueil concernant la mise à disposition non-rémunérée et l'entretien de locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école.

    Article 3

  4. L'enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu'à la fin des études secondaires.

    Il peut comprendre :

    - un cycle maternel,

    - un cycle primaire de cinq années d'enseignement,

    - un cycle secondaire de sept années d'enseignement.

    Les besoins en formation technique sont dans la mesure du possible pris en compte par les écoles en coopération avec le système éducatif du pays hôte.

  5. L'enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les Etats membres conformément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l'article 12 point 4.

  6. a) Toute proposition de modifier la structure fondamentale d'une école requiert un vote unanime des représentants des Etats membres au sein du conseil supérieur.

    1. Toute proposition de modifier le régime statutaire des enseignants requiert un vote unanime du conseil supérieur.

    Article 4

    L'organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants :

    1) les études sont suivies dans les langues telles que spécifiées dans l'annexe II;

    2) cette annexe peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2 et 32;

    3) afin de favoriser l'unité de l'école, le rapprochement et la compréhension mutuelle entre élèves des différentes sections linguistiques, certains cours sont donnés en commun à des classes de même niveau. Ces cours pourront être donnés dans toute langue communautaire dans la mesure où le conseil supérieur décide que les circonstances le justifient.

    4) un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes;

    5) la dimension européenne est mise en valeur dans les programmes d'études;

    6) l'éducation et l'enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles;

    7) des mesures sont prises pour faciliter l'accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques.

    Article 5

  7. Les années d'études accomplies avec succès à l'école et les diplômes et certificats sanctionnant ces études ont effet sur le territoire des Etats membres, conformément à un tableau d'équivalences, dans les conditions arrêtées par le conseil supérieur comme prévu à l'article 11 et sous réserve de l'accord des instances nationales compétentes.

  8. Le cycle complet d'études secondaires est sanctionné par le baccalauréat européen, qui fait l'objet de l'accord du 11 avril 1984 relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne portant règlement du baccalauréat européen, ci-après dénommé « accord sur le baccalauréat européen ». Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité des représentants des Etats membres, peut apporter à cet accord les adaptations qui s'avèreraient nécessaires.

    Les titulaires du baccalauréat européen obtenu à l'école :

    1. jouissent, dans l'Etat membre dont ils sont ressortissants, de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires dans ce...

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