7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003;

Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 2. Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants :

  1. commissaire en chef;

  2. commissaire en chef adjoint;

  3. commissaire divisionnaire analyste;

  4. commissaire divisionnaire;

  5. commissaire analyste;

  6. commissaire.

    § 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants :

  7. inspecteur divisionnaire;

  8. inspecteur.

    CHAPITRE II. -...

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