24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. abonné : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'un droit réel sur un immeuble raccordé ou à raccorder au réseau public de distribution d'eau;

  2. zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau;

  3. exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

  4. frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné au réseau de canalisations prend effet;

  5. eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

  6. prise d'eau souterraine : la prise, telle que visée à l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

  7. réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau public ou privé et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, conformément à l'article 6;

  8. installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d'eau public ou privé;

  9. zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près conforme;

  10. obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine;

  11. édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la consommation humaine, entres autres où :

    1. des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation;

    2. des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;

    3. des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;

    4. des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;

    5. un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;

    6. des représentations ont lieu;

    7. des expositions sont organisées;

    8. des sports sont pratiqués;

  12. aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine;

  13. titulaire d'une prise d'eau privée : la personne à laquelle appartient une prise d'eau privée dont les eaux sont destinées à la consommation humaine;

  14. eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver;

  15. consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public;

  16. eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;

  17. eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception :

    1. des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

    2. les eau médicinales;

  18. fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine, sans passer par un réseau public de distribution d'eau.

    Art. 3. § 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d'eau.

    § 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux destinées à l'utilisation humaine et une utilisation durable d'eau ont pour but la protection de l'environnement, la protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d'eaux destinées à l'utilisation humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques.

    § 3. Sont exclues du champ d'application du présent décret :

  19. toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise;

  20. toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale;

  21. toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

    CHAPITRE II. - Dispositions en matière de qualité et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.

    Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques.

    Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées en tant qu'eaux destinées à la consommation humaine n'est autorisé, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :

  22. le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d'écoulement des eaux de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l'inspection de ces réseaux de canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de modifications importantes;

  23. les prises d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et leur traitement.

    § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de l'utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences de qualité.

    § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :

  24. les informations à fournir au public;

  25. les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand;

  26. les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.

    En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer au fournisseur d'eau la...

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