21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, article 2, § 3, alinéa trois, modifié par le décret du vendredi 29 juin 2012 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 septembre 2012 ;

Vu l'avis 52.372/3 du Conseil d'Etat rendu le 11 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. accord politique : l'accord visé à l'article 2 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;

  2. décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;

  3. secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ;

  4. secteur concerné : chaque secteur dont les décrets sectoriels réfèrent à l'accord politique.

    CHAPITRE 2. - Forme des accords politiques

    Art. 2. En application des dispositions du présent arrêté et de l'article 2 du décret provincial du 9 décembre 2005, le Gouvernement flamand conclut cinq accords politiques, dont un avec chacune des provinces.

    Art. 3. Conformément à l'article 2, § 3, alinéa deux, du décret provincial du 9 décembre 2005, les accords politiques se composent de deux parties :

  5. une partie générale, qui contient l'élaboration des modalités pour l'exercice de la compétence par les provinces dans les secteurs concernés, lesquelles s'appliquent à toutes les provinces. Cette partie est donc identique pour toutes les provinces ;

  6. une partie spécifique, qui contient l'élaboration des modalités pour l'exercice de la compétence par les provinces dans les secteurs concernés, lesquelles ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs des provinces. Cette partie ne s'applique donc pas à toutes les provinces.

    Art. 4. Chaque partie telle que visée à l'article 3 est subdivisée en chapitres. Chaque chapitre se réfère à un secteur concerné.

    CHAPITRE 3. - Contenu des accords politiques

    Art. 5. Les accords politiques comportent les modalités relatives à...

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