14 AVRIL 2013. - Arrêté royal fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 août 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Considérant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, article 4, §§ 2 à 4;

Vu l'avis n° 52.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Liberté d'établissement.

Article 1er. Les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises, conformément à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises au régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 44quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont délivrées par le Ministre, conformément à la procédure décrite ci-après. Pour ce qui concerne les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé, le Ministre est l'autorité compétente visée à l'article 2, d), de la loi du 12 février 2008 précitée.

Art. 2. § 1er. La demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est introduite par le migrant auprès du Ministre.

§ 2. Les documents suivants sont joints à cette demande :

- une copie de la qualification professionnelle sur laquelle le migrant se base et, le cas échéant, une preuve de l'expérience professionnelle avancée par le migrant;

- une preuve de nationalité du migrant;

- un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre...

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