12 JUILLET 2000. - Loi modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 29 mars 1999, il est inséré un § 3sexies rédigé comme suit :

§ 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

L'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Dans le cadre de cette mesure, on entend par :

- m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des...

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