5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68 et l'article 69, 3°, modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 25 novembre 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'avis du 10 novembre 2005 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis n° 39.587/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

Art. 5. Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.

Art. 2. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;

2° médecin-spécialiste en...

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