20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

RAPPORT AU ROI

Sire,

La direction du Logement du Ministère de la Communauté flamande a été autorisée à accéder aux informations du Registre national par un arrêté royal daté du 30 mai 1994 (Moniteur belge du 15 juin 1994).

Suite à une restructuration opérée au sein du Ministère de la Communauté flamande, les missions de l'(ancienne) direction du Logement ont été confiées à la division du Financement de la Politique du Logement, à la division de la Politique du Logement et aux divisions (extérieures) de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale.

Ces divisions sont chargées, dans le cadre de la politique du logement, des missions ci-après :

  1. examiner, attribuer et contrôler les dossiers d'octroi de subventions en matière de logement de particuliers qui construisent, achètent, rénovent, améliorent, adaptent ou louent un logement après avoir quitté une habitation délabrée ou fonctionnellement inadaptée;

  2. examiner et contrôler les dossiers de redevance dans le cadre de la réglementation concernant la redevance sur les bâtiments ou habitations inoccupés et délabrés;

  3. planifier la politique du logement.

    La base légale et réglementaire, sur laquelle s'appuient les divisions précitées pour accomplir ces missions, est constitué par les textes ci-après :

  4. Pour les dossiers d'octroi de subventions :

    Le Code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement (Moniteur belge du 17 décembre 1970) et confirmé par la loi du 2 juillet 1971 (Moniteur belge du 6 août 1971), tel que modifié ultérieurement, de même que ses arrêtés d'exécution, notamment :

    - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyer individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement locatif salubre ou adapté (Moniteur belge du 17 mars 1992), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 (Moniteur belge du 2 septembre 1992) et 16 mai 1995 (Moniteur belge du 22 septembre 1995);

    - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations (Moniteur belge du 31 mars 1993), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 (Moniteur belge du 17 septembre 1994);

    - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation (Moniteur belge du 31 mars 1993), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 (Moniteur belge du 17 septembre 1994), 16 mai 1995 (Moniteur belge du 22 septembre 1995), 12 mai 1998 (Moniteur belge du 19 mai 1998) et 11 mai 1999 (Moniteur belge du 9 octobre 1999).

  5. Pour les dossiers de redevance :

    - le décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2 (Moniteur belge du 30 décembre 1995), modifié par le décret du 8 juillet 1996 (Moniteur belge du 19 octobre 1996);

    - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations (Moniteur belge du 1er mai 1996).

  6. Pour la planification de la politique du logement :

    La réalisation d'études périodiques sur les besoins en logement faisait partie des missions élémentaires de l'ancien Institut national du Logement. Les missions de cet Institut sont décrites à l'article 1er du Code du logement (Moniteur belge du 17 décembre 1970). Cet article cite notamment parmi ces missions la tenue d'un inventaire permanent des besoins en logement de la population. Les missions de l'Institut national du Logement ont été transférées le 1er mars 1987 à la Région flamande par :

    - la loi du 28 décembre 1984 (Moniteur belge du 22 janvier 1985) portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;

    - l'arrêté royal du 23 février 1987 (Moniteur belge des 27 février 1987 et 13 mars 1987) transférant les missions de l'Institut national du Logement à la Région wallonne et à la Région flamande, ainsi que les biens, droits et obligations de l'Institut national du Logement à la Région wallonne, à la Région flamande et au Ministre des Travaux publics.

    L'ancienne administration du Logement du Ministère de la Communauté flamande a été chargée, à partir du 1er mars 1987, des missions précitées. Suite à une restructuration opérée au sein de l'administration flamande en 1990 et en 1994, ces missions relèvent à présent des sept divisions énumérées ci-avant (arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel (Moniteur belge du 4 mars 1995)).

    La demande visant à pouvoir accéder aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre national repose sur les justifications ci-après :

  7. Accès au Registre national

    1. Pour les dossiers d'octroi de subventions :

      Les personnes qui sollicitent une intervention dans la charge d'un prêt hypothécaire, une prime ou une allocation-loyer doivent satisfaire à certaines conditions légales et réglementaires : l'accès aux informations du Registre national permet un traitement plus efficace et plus rapide de ces demandes, et contribue à un paiement accéléré aux ayants droit des avantages auxquels ils peuvent prétendre.

      En ce qui concerne ces dossiers, on peut affirmer que les informations reprises aux points 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale, en ce compris la date de prise d'effet) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

      L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) se justifie tout autant :

      - l'état civil (8°) a une influence sur le niveau de revenu pris en considération lors du calcul de l'allocation-loyer et de la prime d'installation;

      - la composition du ménage (9°) constitue une donnée importante pour déterminer les maxima qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation-loyer et de la prime d'installation, tant en ce qui concerne le niveau de revenu que l'étendue du logement.

      A cet égard, il y a lieu de noter que la Commission de la protection de la vie privée avait émis le 9 octobre 1992 un avis favorable sur la demande d'accès au Registre national qu'avait introduite précédemment l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Communauté flamande pour le traitement des dossiers d'octroi de subventions.

      L'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national est également nécessaire, et ce jusqu'au 1er janvier 1985. L'arrêté précité du Gouvernement flamand du 3 février 1993 dispose en effet qu'aucune demande d'intervention prévue par cet arrêté ne peut être introduite au profit d'un particulier qui a déjà obtenu une prime après cette date, ni pour des opérations relatives à une habitation pour laquelle une prime a encore été payée après cette date (cf. art. 24).

    2. Pour les dossiers de redevance :

      Comme pour les dossiers d'octroi de subventions, les informations visées aux points 1° à 6° sont nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

      L'accès à l'information relative à la résidence principale (5°) revêt toutefois ici une importance primordiale.

      Le décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995 "contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996" (1) fixe les conditions de débition de la taxe visant à lutter contre l'inoccupation et la taudisation des bâtiments ou habitations.

      Le redevable de la redevance est celui qui détient un droit réel sur un tel bâtiment ou habitation, qui laisse le bâtiment ou l'habitation inoccupé(e) ou se délabrer.

      Le détenteur du droit réel ne sera toutefois pas tenu au paiement de la redevance s'il occupe lui-même le bâtiment ou l'habitation entièrement et exclusivement à titre de résidence principale, et pour autant qu'il ne dispose d'aucune autre habitation.

      Le détenteur du droit réel ne doit pas fournir la preuve d'une telle habitation mais il doit en faire la déclaration sur l'honneur.

      Il est dès lors d'une importance déterminante de connaître le lieu de résidence effective du redevable :

      - il conviendra d'abord d'examiner si la redevance est due;

      - ensuite le redevable sera invité par le fonctionnaire compétent de l'administration flamande à ne pas laisser son logement inoccupé ou à entreprendre les travaux nécessaires pour éviter la taudisation;

      - si le redevable ne donne pas suite à cette invitation, la taxe sera levée.

      L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) se justifie également, en particulier pour retrouver la trace des héritiers présumés, si, après le décès du redevable, il apparaît :

      - que celui-ci n'a pas payé la taxe dont il était redevable et que par conséquent, elle devra être recouvrée à charge des héritiers;

      - que la taxe a été payée à tort par le prédécédé : dans ce cas, la taxe sera remboursée aux héritiers par l'administration.

      L'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national est dans ce cas nécessaire jusqu'au 1er mai 1995. Le décret précité du Conseil flamand du 22 décembre 1995, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996, dispose qu'une habitation est réputée être inoccupée, lorsqu'elle n'a pas effectivement servi d'habitation pendant au moins douze mois consécutifs (cf. art. 30 § 2). En exécution de ce décret, a été pris l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 "relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations", dans lequel...

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