14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal

Art. 2. L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril 1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.

Art. 3. Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, le mot « énumérés » est remplacé par le mot « visés ».

Art. 4. Dans l'article 33 du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 5. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

Art. 33bis. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Art. 6. Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 7. Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 9 avril 1930, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 8. Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 9. Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 10. Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 11. Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 12. Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 13. Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 14. Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 15. Dans l'article 312 du même Code, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 16. Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 17. Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 18. Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 19. Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 20. Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral

Art. 21. L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation.

Art. 22. L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.

Art. 23. L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976, sont abrogés.

Art. 24. ÷ l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » est remplacé par les mots « ou selon son choix »;

  2. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

    Art. 25. ÷ l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-sept ».

    Art. 26. A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-sept;

  4. dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

    Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat.

    Art. 27. Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du 11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après :

    1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;

    2° les stagiaires judiciaires;

    3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

    4° les notaires;

    5° les huissiers de justice;

    6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

    7° le personnel enseignant;

    8° les volontaires;

    9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la circonscription électorale.

    Art. 28. L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

    Art. 101. Les bureaux principaux de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux.

    Art. 29. Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots « Si des électeurs présentants » et finissant par les mots « des électeurs de la commune où ils sont inscrits » est remplacée par la phrase suivante :

    La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.

    Art. 30. Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par...

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