13 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution

CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales

Art. 2. Dans l'article 115bis, § 4, alinéa 4, première phrase, du Code électoral, inséré par la loi 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, le mot « titulaires » est inséré entre le mot « candidats » et le mot « figurant ».

Art. 3. Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, première phrase, du même Code, modifié par les lois des 19 novembre 1998 et 27 décembre 2000, les mots « tant titulaires que suppléants » sont insérés entre les mots « les candidats » et les mots « s'engagent ».

Art. 4. L'article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 25 mars 1986 et 30 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par les alinéas suivants :

Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant ou de sénateur, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.

Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparémentles candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.

Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Art. 5. L'article 117bis du même Code, inséré par la loi du 24 mai 1994 et remplacé par la loi du 18 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 117bis. - Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

Art. 6. L'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 28 juillet 1987, 30 juillet 1991 ainsi que par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 118 - Un candidat peut, sur une même liste, être présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat

Nul ne peut être présenté pour l'élection du Sénat dans plus d'un collège électoral.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.

Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :

1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5;

2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.

Art. 7. Un article 123bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art.123bis. - L'article 123 est d'application à l'élection des Chambres législatives fédérales moyennant les modifications ci-après :

  1. l'alinéa 3, 2°, doit être lu comme suit :

    2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;

    ;

  2. un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 3 :

    2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;

    ;

  3. l'alinéa 4 doit être lu comme suit :

    Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédant, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

    ;

  4. l'alinéa 5 doit être lu comme suit :

    La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

    ;

  5. l'alinéa 6 doit être lu comme suit :

    Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.

    Art. 8. Dans l'article 126 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1949, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

    Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

    Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

    Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité.

    Art. 9. Dans l'article 127, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 27 décembre 2000, les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur au nombre des membres à élire » sont remplacés par les mots « Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire, ».

    Art. 10. A l'article 128, § 1er, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  6. l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

    « Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention « suppléants » figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant »;

  7. l'alinéa suivant est ajouté :

    Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise.

    Art. 11. L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 144. - L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

    S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.

    S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats...

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