6 DECEMBRE 2001. - Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 2. L'article 7, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante :

Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée à l'autorité compétente les circonstances qui suivent :

1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;

2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autoriée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.

L'autorité compétente dispose d'un mois à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis d'environnement doit être introduire. A défaut de recevoir une telle décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'exploitant peut exécuter la transformation ou l'extension notifiée.

Art. 3. A l'article 13 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au premier alinéa du texte actuel qui formera le § 1er, la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe III »;

  2. le deuxième alinéa du texte actuel qui formera le § 1er est complété par la disposition suivante :

    3° dans les quinze jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires

    ;

  3. au texte actuel qui formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

    § 2. Lorsque l'exploitation d'une installation pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'un autre Etat membre, ou lorsqu'un Etat membre, qui est susceptible d'en être fortement affecté, fait une demande en ce sens, les données fournies en vertu de l'article 10 de la présente ordonnance sont communiquées à l'autre Etat membre en même temps qu'elles sont soumises aux enquêtes publiques organisées par l'ordonnance. Ces données servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

    Le Gouvernement détermine la procédure de cet échange de données, en veillant notamment à ce que les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'Etat membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.

    Art. 4. Dans l'article 26 de la même ordonnance, l'alinéa premier, 5°, est complété comme suit : « ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs conséquences; ».

    Art. 5. Après la section 4 du chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré une section 4bis rédigée comme suit :

    Section 4bis. - information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.

    Article 31bis. L'Institut transmet une fois par an aux riverains des entreprises de type Seveso une version simplifiée du rapport imposé à l'article 63, § 1, 7, aux titulaires de permis.

    Art. 6. Au § 2 de l'article 32 de la même ordonnance, une troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque le demandeur d'un certificat ou d'un permis pour une installation de classe I.A est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai précité de 450 jours est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement accepte le choix définitif du chargé d'étude. »

    Art. 7. A l'article 52 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  4. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

    § 1erbis Dans le cas visé à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, 3°, de la présente ordonnance, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut.

    ;

  5. dans le § 2, le nombre « dix » est remplacé par le nombre « vingt-cinq ».

    Art. 8. A l'article 53 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT