16 JANVIER 2013. - Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

  1. BEST MANAGEMENT PRACTICES ci-après nommés « BMP » : les pratiques les plus récentes de gestion optimale de la planification et des opérations pour les exploitants et capitaines de navire qui visent la protection passive contre la piraterie dans certaines zones maritimes telles qu'elles ont été établies par les organisations professionnelles internationales représentant le secteur de la navigation maritime et les directives de l'Organisation Maritime Internationale;

  2. entreprise de sécurité maritime : l'entreprise de surveillance, de protection et de sécurité maritime visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

  3. propriétaire ou exploitant inscrit : la personne qui est inscrite en qualité de propriétaire ou si celui-ci n'exploite pas lui-même le navire, la personne qui est inscrite en qualité d'exploitant du navire dans le Registre belge des navires ou dans le Registre belge des affrètements coque nue, visés par la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;

  4. piraterie : la piraterie telle que définie dans la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime.

    CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de lutte

    contre la piraterie par les entreprises de sécurité maritime

    Art. 3. Le propriétaire ou l'exploitant inscrit d'un navire autorisé à battre pavillon belge, peut dans les zones maritimes définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, faire appel à une entreprise de sécurité maritime pour assurer la sécurité du navire contre la piraterie moyennant le respect des modalités énoncées ci-après :

  5. le contrat écrit pour un voyage, un groupe de voyages ou une période déterminée et conclu avec l'entreprise de sécurité maritime visé à l'article 6 est communiqué au ministre de l'Intérieur et au ministre qui a le Transport maritime dans ses attributions selon la procédure déterminée par un arrêté royal. Si le contrat ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ou du droit belge, le Roi peut par un arrêté délibéré en Conseil des ministres décider de retirer l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime;

  6. l'entreprise de sécurité maritime concernée est autorisée à exercer la mission visant à garantir la sécurité du navire contre la piraterie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres conformément aux conditions fixées dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

  7. le capitaine et l'exploitant du navire appliquent les directives de l'Organisation Maritime internationale et les BMP au voyage du navire concerné, tenant compte des circonstances, des caractéristiques du navire et la praticabilité des mesures.

    Art. 4. Le propriétaire ou l'exploitant inscrit, notifie au préalable chaque voyage pour lequel il fait appel à une entreprise de sécurité maritime au service désigné par le Roi. Le Roi détermine les informations qui doivent être notifiées ainsi que les modalités pour faire cette notification.

    Art. 5. Le capitaine du navire, le propriétaire ou l'exploitant inscrit, notifie sans délai au Centre de Crise du gouvernement, tous les cas où en vue de lutter contre la piraterie le feu a été ouvert à partir du navire ou dans lesquels des personnes soupçonnées de piraterie ont attaqué ou sont montées à bord du navire. Le Roi détermine les informations qui doivent être notifiées ainsi que les modalités pour faire cette notification.

    Art. 6. A chaque fois qu'il fait appel à une entreprise de sécurité maritime autorisée, le propriétaire ou l'exploitant inscrit conclut un contrat écrit avec cette entreprise qui, sans préjudice des prescriptions légales, contient au moins les éléments suivants :

  8. l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

  9. l'interdiction de sous-traitance;

  10. l'assurance en responsabilité civile et contractuelle de l'entreprise de sécurité maritime;

  11. un exposé des règles et procédures que les agents de sécurité maritime respecteront conformément au droit belge;

  12. un exposé des règles BMP qui s'appliquent, sans préjudice de l'application du droit belge, ainsi que des directives de l'Organisation Maritime internationale;

  13. la répartition des pouvoirs du capitaine et du personnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire;

  14. l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime d'informer son personnel dirigeant à bord du navire des réglementations belge et étrangère qui ont trait aux activités;

  15. l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime de veiller à ce que les armes qu'elle fait monter à bord du navire pour ses agents de sécurité soient mises à leur disposition d'une manière légale, et l'exposé de la manière dont elle y procèdera;

  16. les données du personnel engagé à bord de manière à permettre l'évaluation du respect des conditions de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. En cas d'impossibilité motivée de transmettre les données précitées, le propriétaire ou l'exploitant inscrit peuvent communiquer ces données dans les deux jours du début du voyage au service compétent du Service public fédéral Intérieur.

    Art. 7. La compétence du dirigeant opérationnel des agents de sécurité maritime à bord du navire ne porte pas préjudice à la compétence...

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