23 MARS 2012. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Des conseils d'option(s) et du cadre du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts

Article 1er. Dans l'article 23 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots « et artistique » sont insérés entre les mots « projet pédagogique » et les mots « de l'Ecole supérieure des Arts ».

Art. 2. Dans l'article 57 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.

Une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit attribuer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

En cas d'attribution d'une unité d'emploi supplémentaire en vertu de l'alinéa précédent, le Pouvoir organisateur peut, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, limiter la durée du mandat du Directeur de domaine à désigner dans cet emploi à la durée qui reste à courir du ou des mandats en cours de Directeur de domaine.

Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.

Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné. Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, une Ecole supérieure des Arts qui comptait plusieurs domaines et plus de 500 étudiants finançables avant l'année académique 2010-2011 est soumise à la disposition prévue à l'alinéa 6 pour autant que sa situation reste inchangée.

CHAPITRE II. - De l'accès aux études, des formations et des grades académiques

Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 3. A l'article 22, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, la phrase « Cette attestation donne accès à la ou les section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique; » est remplacée par la phrase « Cette attestation donne accès à la ou les section(s) et, le cas échéant, la ou les sous section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique; »;

2° il est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

10° Soit d'une attestation de réussite à l'examen d'admission universitaire;

11° Soit d'une décision d'équivalence de niveau délivrée en application de l'article 44 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Art. 4. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « délivrés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Etat fédéral » sont insérés entre les mots « mentionnés aux articles 15 et 18, § 1er, » et les mots « ou porteurs d'un diplôme ».

Art. 5. Dans l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

§ 5. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 2, 2°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de tel document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.

Art. 6. Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités de la Haute Ecole établie au plus tard le 1er décembre de l'année académique, sur avis conforme du Conseil pédagogique, révisable annuellement. A défaut d'avis dans les 15 jours de la date d'introduction par l'étudiant de sa demande, l'avis est réputé conforme. Le Gouvernement peut déroger à la date du 1er décembre sur avis motivé du Conseil pédagogique.

Art. 7. Dans l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, complété par le décret du 18 juillet 2008, les mots « Tous les trois ans » sont remplacés par les mots « Chaque année ».

Section II. - Modifications au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 8. L'article 48 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 19 février 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur engagés à temps partiel dans une fonction de professeur ou chargé de cours avant le 15 septembre 2009 peuvent prétendre à une désignation à temps plein dans la fonction qu'ils occupent. Les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur nommés ou engagés à titre définitif avant le 15 septembre 2009 dans une fonction de maître-assistant peuvent prétendre à une désignation dans une fonction de chargé de cours.

Art. 9. Dans la colonne des « Titres requis » du cours à conférer « Bureautique » de l'annexe 1re du même décret, il est inséré un point e. rédigé comme suit :

e. le diplôme de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court délivré par un jury de la Communauté française.

Section III. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Art. 10. Dans l'article 6, § 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, rétabli par le décret du 1er décembre 2010, les mots « Cette obligation ne s'applique pas aux grilles de cours qui n'ont subi aucune modification par rapport aux grilles de cours précédemment approuvées. » sont insérés entre les mots « leurs modifications. » et les mots « Les grilles de cours sont approuvées ».

Art. 11. Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, » sont abrogés.

Art. 12. Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « hebdomadaire » est abrogé;

2° au § 5, alinéa 3, les mots « les porteurs du diplôme de licencié en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en musique, » sont abrogés.

Art. 13. A l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

Dans chaque année d'études, l'horaire est de minimum 30 heures et de maximum 40 heures de cours...

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