18 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la dette

Art. 2. Au 1er janvier 2003, la Région wallonne est autorisée à reprendre en son nom propre la dette constituée par les emprunts souscrits par des tiers, pour lesquels une intervention de la Région est prévue dans les charges d'intérêts et/ou d'amortissements.

Art. 3. Le Gouvernement wallon est chargé de la mise en oeuvre de la présente section, de la fixation de ses modalités d'application et notamment de dresser la liste des emprunts visés à l'article 2.

Art. 4. La présente section produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'action sociale et à la santé

Section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

Art. 5. L'article 4 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est remplacé par la disposition suivante :

Art. 4. Le Gouvernement présente au Conseil régional wallon :

1o avant le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre, un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

2o avant le 30 juin de l'année suivant la troisième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à cette même intégration.

Art. 6. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VI rédigé comme suit :

CHAPITRE VI. - Le Conseil consultatif wallon

pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

Art. 18. Il est créé un Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Le Conseil a pour missions :

1o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur l'accès aux droits sociaux, culturels, juridiques, économiques, administratifs et politiques par les populations étrangères ou d'origine étrangère;

2o de rendre des avis préalables sur les rapports visés à l'article 4 et, plus particulièrement, sur les actions menées par le Carrefour interculturel wallon et les centres régionaux d'intégration;

3o d'alimenter la prise de décision au niveau des politiques en Région wallonne et de veiller à apporter les recommandations nécessaires à d'autres niveaux de pouvoir lorsque les politiques de la Région wallonne sont amenées à s'inscrire dans un cadre plus large ou lorsque celles-ci ont une influence directe ou indirecte sur la politique d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

4o de rendre des avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur la politique d'accueil des gens du voyage en Région wallonne ainsi que sur les droits sociaux, culturels, juridiques, économiques et administratifs des problèmes rencontrés par les populations tsiganes.

Art. 19. § 1er. Le Gouvernement nomme, pour un terme renouvelable de quatre ans, les membres du Conseil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT