14 NOVEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 1er du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, remplacé par les décrets du 25 juillet 1996, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 23 décembre 1999, du 29 mars 2001 et du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. En 2002-2003, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 2000, au 1er février 2001 et au 1er février 2002, divisé par trois.

A partir de 2003-2004, chaque année académique, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février des trois années académiques précédentes, divisé par trois.

Art. 2. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2. Pour l'année 2002-2003, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.

A partir de 2003-2004, chaque année académique, le Gouvernement fixe pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long, dans une fourchette comprise entre 80 et 90, le coefficient dont il est question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février...

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