11 JANVIER 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur (1)

La Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux universités

Section Ire. - Suppression du niveau 4 et intégration de ce personnel dans le niveau 3.

Article 1er. L'article 3, alinéa 9, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.

Art. 2. L'article 8bis du même arrêté, inséré par le décret du 22 octobre 2003, est abrogé.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 69ter rédigé comme suit :

Article 69ter. Le membre du personnel pourvu d'une nomination définitive au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est promu à cette date au grade d'agent qualifié dans la même catégorie. L'ancienneté de grade acquise au grade d'agent est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté au grade d'agent qualifié.

Le membre du personnel admis en stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé poursuivre son stage au grade d'agent qualifié dans la même catégorie à partir de cette date.

Le lauréat à un concours d'admission à un stage au grade d'agent à la date du 1er septembre 2007 est réputé lauréat d'un concours d'admission au stage d'agent qualifié dans la même catégorie.

Art. 4. A l'annexe Ire, Grades que peuvent porter les membres du personnel, 2°, Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du même arrêté, remplacée par le décret du 22 octobre 2003, les mots : »(supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « agent ».

Art. 5. A l'annexe II, Tableau de transposition, 1re colonne, Nouveaux grades, 1re ligne, du même arrêté, insérée par le décret du 22 octobre 2003 et modifiée par le décret du 3 mars 2004, les mots : « (supprimé à partir du 1er septembre 2007) » sont insérés après le mot : « Agent ».

Art. 6. A l'article 1er, Tableaux de hiérarchie, 2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, remplacé par le décret du 22 octobre 2003, les lignes 1. et 2. sont remplacées par les lignes suivantes :

  1. Agent (supprimé depuis le 1er septembre 2007).

  2. Agent qualifié.

    - Agent qualifié des six groupes visés à l'article 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant les statut du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française.

    - Changement de groupe.

    - Pas de diplôme, certificat ou titre requis.

    Art. 7. A l'article 5, premier tiret, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaire de l'Etat, les mots « des niveaux 4 ou 3 » sont remplacés par les mots« du niveau 3 ».

    Art. 8. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

    1. Au § 1er, alinéa 1er, le montant de « 103.391.946 euro » est remplacé par le montant de « 103.772.880 euro »;

    2. Au § 2, le montant de « 311.976.032 euro » est remplacé par le montant de « 313.125.468 euro »;

    3. Au § 3, le montant de « 5.155.989 euro » est remplacé par le montant de « 5.221.525 euro ».

      Art. 9. A l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006 et 15 décembre 2006, le montant de « 8.130.705 euro » est remplacé par le montant de « 8.160.662 euro ».

      Section II. - Personnel des universités libres

      Art. 10. L'article 3 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

      Il s'applique également aux personnels des universités libres subventionnées rémunérés à charge des allocations de fonctionnement prévues à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organisées par la Communauté française, font l'objet de la négociation et de la concertation.

      Art. 11. A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots : « rémunérés par des subventions-traitements de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « visés à l'article 3 ».

      Section III. - Aide à la réussite

      Art. 12. Dans le titre II de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré un chapitre Ierter, comprenant les articles 36ter à 36sexies, rédigés comme suit :

      Chapitre Ierter. - De l'aide à la réussite

      Art. 36ter. Une allocation complémentaire d'un montant de 316.668 euros est répartie entre les académies en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants et notamment à la réalisation des mesures prévues à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° et 5°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

      Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4.

      La répartition entre les académies du montant visé à l'alinéa 1er est établie au prorata du nombre de tranches entières de 6,25 pour cent comprise dans le pourcentage total affecté à chaque académie établi à partir des pourcentages établis à l'article 29, § 1er, alinéa 1er.

      Le montant obtenu par chaque académie ne peut servir, par transfert aux institutions qui la composent, qu'à la rétribution de membres du personnel scientifique et administratif visé au chapitre IV de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

      Art. 36quater. Une allocation complémentaire d'un montant de 135.001 euros est répartie entre les académies en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 83, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité.

      L'allocation complémentaire est répartie entre les académies de la façon suivante : 50 % au prorata du nombre d'étudiants inscrits pour la première fois en première année du grade de bachelier dans les institutions universitaires membres de chaque académie et qui sont pris en compte pour le financement durant l'année académique qui précède l'année budgétaire et 50 % au prorata du nombre d'étudiants de cette catégorie bénéficiant des droits réduits.

      Une allocation de 15.000 euros est attribuée au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) pour assurer la mise en commun et la coordination des projets mis en oeuvre par les académies et l'identification de bonnes pratiques.

      Les montants visés aux alinéas 1er et 3 sont indexés selon la formule prévue à l'article 29, § 4.

      Le CIUF est chargé de coordonner la rédaction d'un rapport d'activités en vue d'apporter la preuve que les moyens ont été utilisés pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, et le partage d'expérience et l'identification de bonnes pratiques conformément à l'alinéa 3.

      Art. 36quinquies. Chaque année en même temps et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie transmet un justificatif de l'utilisation

      1° Du montant repris à l'article 36ter ;

      2° Du montant repris à l'article 36quater ;

      3° Du montant de minimum dix pour cent de l'allocation dont bénéficient les institutions qui composent l'académie pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent et qui est affecté à l'aide à la réussite des étudiants en vertu de l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

      Art. 36sexies. Tous les deux ans, au même moment et de la même manière qu'elle transmet les comptes, chaque académie établit un rapport montrant en son sein :

      1° L'avancement des mesures en faveur des étudiants de première génération visées à l'article 83, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 précité;

      2° Les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des autres étudiants.

      Ce rapport développe notamment :

      1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants de premier cycle;

      2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

      3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation.

      Art. 13. L'article 48sexies de la même loi est abrogé.

      CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles

      Section Ire. - Dispositions relatives aux statuts du personnel

      Art. 14. Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Institution publique, modifié...

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