1er MARS 2013. - Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Code rural

Art. 2. Dans l'article 67, deuxième alinéa, du Code rural, le membre de phrase « Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics » est remplacé par le membre de phrase « Les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 3. Dans l'article 69, premier alinéa, du Code rural, modifié par les lois des 11 février 1986 et 7 décembre 1998, le membre de phrase « les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics » est remplacé par le membre de phrase « les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ».

CHAPITRE 3. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux

Art. 4. Dans l'article 62 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, inséré par la loi du 11 août 1978 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Le remembrement peut être accompagné de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.

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CHAPITRE 4. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 5. Dans l'article 32septies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

En vue de l'exécution de la mission, telle que visée au premier alinéa, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, telles que visées au paragraphe 2, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent disposer d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police.

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Art. 6. Dans l'article 32octies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 20 décembre 1989, remplacé par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

En vue de l'établissement d'un programme d'investissement à adopter par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police.

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Art. 7. A l'article 32duodecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

En vue de l'établissement d'un programme de subventionnement à établir par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police.

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Art. 8. A l'article 32duodecies de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 5, ainsi rédigé :

§ 5. Les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, aux installations d'épuration des eaux des égouts, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, gérées par une commune, une régie communale, une intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, par des communes, des régies communales, des intercommunales ou des structures de coopération intercommunales ou par la Société flamande de Distribution d'Eau, qu'elles sont situées ou non sur des terrains de tiers, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles, de manière à pouvoir suivre l'exécution de l'aménagement et de l'amélioration des installations en question. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police.

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CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 9. Dans l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.

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Art. 10. Dans l'article 58 de la même loi, sont ajoutés dans le deuxième alinéa après les mots « à l'article 29, alinéa 2 » les mots « et à l'article 2, alinéa 3, ».

Art. 11. Dans l'article 76, premier alinéa, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 1988, est inséré entre les mots « des structures agraires, » et les mots « la Société flamande terrienne » le membre de phrase « et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa ».

CHAPITRE 6. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Art. 12. A l'article 9, 3° du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

L'agrément, visé au premier alinéa, est réglé par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

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Art. 13. L'article 12 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, abrogé par le décret du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 12. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.

Art. 14. Dans le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en ce qui concerne le complément avec des règles relatives aux agréments et modifiant divers autres lois et décrets, la section III du chapitre III comprenant l'article 9 est abrogé.

CHAPITRE 7. - Décret relatif à l'autorisation écologique

Art. 15. A l'article 9, § 5bis, deuxième alinéa, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté la phrase suivante :

La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée au premier alinéa.

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Art. 16. A l'article 11, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

Une réunion d'information n'est pas requise s'il est décidé par l'autorité auprès de laquelle la demande est déposée ou par la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement qu'aucun rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement n'est requis.

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Art. 17. A l'article 18, § 3, quatrième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées :

Sur la demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'une période de trois mois. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de cette demande.

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CHAPITRE 8. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 18. A l'article 17, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

5° il établit le projet de budget et le...

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