6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2. Dans l'article 4.2.9, § 4, alinéa deux, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 3. Dans l'article 4.2.11, § 2, du même Code, les mots « dans l'article 4.8.16, § 1er » sont remplacés par les mots « dans l'article 4.8.11, § 1er » et les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 4. Dans l'article 4.6.2, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « Conseil pour les contestations des autorisations » sont remplacés par les mots « Conseil pour les Contestations des Autorisations ».

Art. 5. Dans le titre IV du même Code, le chapitre VIII comprenant les articles 4.8.1 à 4.8.31 inclus est remplacé par ce qui suit :

CHAPITRE VIII. - Conseil pour les Contestations des Autorisations

Section 1re. - Création

Art. 4.8.1. Il est créé un « Conseil pour les Contestations des Autorisations », dénommé ci-après le Conseil.

Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.

Section 2. - Compétence

Sous-section 1re. - Annulation

Art. 4.8.2. Le Conseil, en tant que juridiction administrative, se prononce, sous forme d'arrêts, sur les recours introduits d'annulation de :

1° décisions d'autorisation, à savoir des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernière instance administrative, concernant l'octroi ou le refus d'une autorisation;

2° décisions de validation, à savoir des décisions administratives concernant la validation ou le refus de validation d'une attestation as-built;

3° décisions d'enregistrement, à savoir des décisions administratives où une construction est reprise comme « supposée être autorisée » au registre des permis ou où une telle reprise est refusée.

Le Conseil annule la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée lorsque cette décision est irrégulière. Une décision est irrégulière lorsqu'elle est contraire à la réglementation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne gouvernance.

Lorsque le conseil annule une décision, il peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décisions dans le délai fixé par lui. Dans ce contexte, le Conseil peut :

1° indiquer certains motifs irréguliers ou des motifs déraisonnables ne pouvant être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;

2° indiquer des règles de droit spécifiques ou des principes de droit qui doivent être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;

3° décrire les actes relatives à la procédure qui doivent être effectués préalablement à la nouvelle décision.

Sous-section 2. - Suspension

Art. 4.8.3. Lorsqu'une décision est susceptible d'annulation sur la base de l'article 4.8.2, le Conseil peut ordonner la suspension de son exécution, conformément aux dispositions de la section 3, sous-section 4.

Sous-section 3. - Boucle administrative

Art. 4.8.4. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, par le biais d'un interlocutoire, offrir dans tout état de litige la possibilité à l'organe administratif accordant l'autorisation de réparer ou de faire réparer la décision contestée dans le délai que fixe le Conseil, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés, visés à l'article 4.8.11.

On entend par irrégularité dans la décision contestée, visée à l'alinéa premier, une irrégularité réparable de sorte que la décision contestée ne soit plus irrégulière au sens de l'article 4.8.2, alinéa deux, et de sorte que la décision puisse être maintenue.

§ 2. Dans un délai fixé par le Conseil, l'organe administratif accordant l'autorisation communique au Conseil s'il fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.

Lorsque l'organe administratif accordant l'autorisation procède à la réparation de l'irrégularité, il communique au Conseil, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.

Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée.

§ 3. Le Conseil communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après :

1° la réception de la communication de l'organe administratif accordant l'autorisation qu'il ne fera pas usage de la possibilité qui lui est offerte, conformément au paragraphe 2, alinéa premier;

2° l'expiration inutilisée du délai fixé par le Conseil, visé au paragraphe 2, alinéa premier;

3° l'expiration inutilisée du délai visé au paragraphe 2, alinéa deux; ou

4° la réception des points de vue, conformément au paragraphe 2, alinéa trois.

§ 4. Les délais de procédure sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication, visée au paragraphe 3.

§ 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand peut fixer des mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

Sous-section 4. - Médiation

Art. 4.8.5. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties, ordonner une médiation par le biais d'un interlocutoire tant que le recours n'a pas été mis en délibéré.

§ 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.

Peuvent être désignés médiateur par le Conseil : conseillers, conseillers supplémentaires, greffiers, membres du personnel d'appui ou des tiers proposés conjointement par les parties.

Le médiateur doit répondre aux conditions suivantes :

1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire;

2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de la médiation;

3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale;

4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur.

Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants :

1° volontariat;

2° indépendance et impartialité du médiateur;

3° confidentialité.

Le médiateur peut également associer des tiers à la tentative de médiation.

§ 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil de valider cet accord.

Le Conseil peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, la réglementation ou les prescriptions urbanistiques.

A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le conseil constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera ordonnée par le biais d'un interlocutoire.

§ 4. Une demande de médiation suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil jusqu'à :

1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier;

2° le jour suivant la notification de l'interlocutoire, visé au paragraphe 3, alinéa trois;

§ 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand fixe toutes les mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation nécessaires à l'exécution de la présente sous-section, entre autres :

1° les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande de médiation;

2° la possibilité de régularisation des conditions, visées au point 1° ;

3° des délais de médiation.

Section 3. - Procédure

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.8.6. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à ce sujet.

Art. 4.8.7. § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs conseillers de la chambre compétente, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue que plus tard...

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