23 MAI 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Pacte local

Art. 2. § 1er. Dans le cadre du Pacte local avec les Autorités locales, le Gouvernement flamand est autorisé à inscrire des emprunts conclus avant le 31 décembre 2007 par les communes et, le cas échéant, leurs C.P.A.S., dans sa dette directe en vue du remboursement anticipé immédiat de ces emprunts. Par commune une dette à concurrence de 100 euros par habitant dans la commune concernée peut être reprise, y compris une éventuelle indemnité de remploi limitée selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre également les emprunts conclus après le 31 décembre 2007 de communes démontrant que leur dette, combinée avec la dette de leur C.P.A.S., est inférieure à 100 euros par habitant au 31 décembre 2007. Le montant des emprunts à reprendre, conclus après le 31 décembre 2007 par une commune, est limité à la différence entre une dette de 100 euros par habitant de cette commune et sa dette, y compris la dette de son C.P.A.S., au 31 décembre 2007.

§ 2. Le nombre d'habitants par commune est le nombre tel que publié au Moniteur belge le 6 août 2007.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre des emprunts à concurrence de 15.000.000 d'euros au maximum de la Commission communautaire flamande. Ces emprunts conclus avant le 31 décembre 2007 sont repris y compris une éventuelle indemnité de remploi limitée selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand.

§ 4. Pour la définition de la dette directe, il est fait référence à l'article 2, 1° du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.

CHAPITRE III. - Fiscalité

Section Ire. - Précompte immobilier

Art. 3. § 1er. A l'article 253 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le premier alinéa, 4° et 5°, est remplacé par ce qui suit :

4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels, en vertu de l'article 472, § 2, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;

5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998. L'exemption n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998;

5°bis des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels, en vertu de l'article 472, § 2, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;

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§ 2. A l'article 253 du même code, la phrase « L'exemption...

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