8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1.1

Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1.1.2

Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :

  1. la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;

  2. la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;

  3. la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE;

  4. la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE;

  5. la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

  6. la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE;

  7. la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil.

    Article 1.1.3

    Dans le présent décret, on entend par :

  8. personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

  9. degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;

  10. unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

    1. une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

    2. l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

    3. une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

  11. degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

  12. gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

  13. réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande;

  14. gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

  15. importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

  16. obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;

  17. point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

  18. client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

  19. coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

  20. allocation : allocation d'un quart de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

  21. volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

  22. autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques telles que visées au Règlement (CE) n° : 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission 31 juillet 2007, à savoir la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;

  23. affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

  24. réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;

  25. Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa cinq de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

  26. établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

  27. fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

  28. gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);

  29. consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

  30. compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

  31. compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;

  32. compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant à et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;

  33. ligne directe; toute conduite électrique ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt ne faisant pas partie du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité;

  34. conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

  35. distribution : l'activité consistant à conduire l'électricité ou le gaz naturel aux clients respectivement via des conduites locales électriques ou via des canalisations locales;

  36. réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

  37. gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;

  38. secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;

  39. réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande;

  40. gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;

  41. émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;

  42. quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;

  43. arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

  44. convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;

  45. comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT