25 MAI 2007. - Décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale

CHAPITRE II. - Déchets

Art. 2. L'article 24 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.

Art. 3. Dans le même décret, au chapitre IV, la section 5, composée des articles 25 à 31, modifiée par les décrets du 20 avril 1994 et du 13 juillet 2001, est remplacée par ce qui suit :

Section 5. - Déchets animaux

Art. 25. Il est interdit de se débarrasser des déchets animaux d'une manière non conforme aux dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres dispositions concernant la gestion des déchets pour compléter ou exécuter le Règlement mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 26. Par dérogation à ce qui est stipulé à l'article 17, § 2, et à l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, les producteurs de déchets animaux sont tenus de signaler les déchets animaux uniquement à un établissement qui est agréé pour leur collecte.

A l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, l'enlèvement des déchets animaux est permis uniquement dans le cas d'une remise à un établissement agréé.

Art. 27. Les déchets animaux sont collectés et traités par les établissements agréés ou enregistrés à cette fin. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'agréation et l'enregistrement.

Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent si nécessaire décider que ces déchets peuvent ou doivent être détruits par incinération ou enfouissement.

Les établissements agréés signalent annuellement à l'OVAM les collectes effectuées en exécution de cette disposition.

Art. 28. Le Gouvernement flamand définit les catégories de producteurs de déchets animaux qui sont tenus de conclure une convention de collecte des déchets animaux avec un établissement agréé comme mentionné à l'article 27, alinéa premier.

Faute de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa premier, ces déchets seront collectés par un établissement agréé moyennant une indemnité à la prestation. Au sein de l'agrément, les autorités compétentes peuvent définir les tarifs maximum applicables dans une telle situation.

La collecte des déchets animaux, s'il s'agit d'animaux d'élevage morts, par des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa premier, s'effectue gratuitement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les établissements agréés sont indemnisés par la Région flamande pour ces prestations.

En complément des indemnités mentionnées au troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut attribuer une indemnité pour d'autres opérations de gestion des déchets animaux. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les prestations effectuées dans le cadre de la gestion des déchets animaux sont indemnisées par la Région flamande

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Art. 4. Les articles 29, 30 et 31 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, sont abrogés.

Art. 5. A l'article 47, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, le deuxième tiret est remplacé comme suit :

- déchets combustibles : déchets avec une perte par calcination > 10 % et une teneur en TOC (carbone organique total) > 6 %

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CHAPITRE III. - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agence de l'Information géographique de la Flandre)

Art. 6. A l'article 7, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », les mots « le domaine politique Aménagement du territoire et Politique du logement; » sont remplacés par les mots « le domaine politique Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier; ».

Art. 7. L'article 8 du décret du 21 avril 2006 portant modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » est remplacé par ce qui suit :

« Article 8. Dans le même décret, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, et à l'article 12, aliéna premier, les mots « l'administrateur délégué » sont à chaque fois remplacés par « le chef de l'agence ».

CHAPITRE IV. - Récupération GRB

Art. 8. A l'article 12 du décret du 16 avril 2004 portant création du Grootschalig Referentie Bestand (GRB - Base de données des références à grande échelle), modifié par le décret du 21 avril 2006, on apporte les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, les mots « et la Région flamande, représentée par l'Agence » sont supprimés;

2° et on ajoute un § 3, qui indique ceci :

§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.

CHAPITRE V. - Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

Art. 9. L'article 5 du décret du 17 juillet 2000 portant création du Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (Système d'information géographique de la Flandre) est remplacé comme suit :

Article 5. GIS-Vlaanderen comprend la Région flamande, la Communauté flamande, toutes les agences autonomisées internes ayant une personnalité juridique, toutes les agences autonomisées externes de droit public, toutes les agences autonomisées externes de droit privé, tous les établissements publics flamands, les provinces et les communes, ci-après dénommés les participants à GIS-Vlaanderen.

CHAPITRE VI. - Filiales d'électricité

Art. 10. A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets du 4 juillet 2003, 10 juillet 2003 et 30 avril 2004, on ajoute un 35°, qui indique ceci :

35° filiale : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui a une participation dans le gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public.

Art. 11. A l'article 3 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2, qui indique ceci :

§ 2. Si un gestionnaire du réseau, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation des autorités de régulation. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3. Le gestionnaire du réseau demande l'approbation des autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire réseau et acceptée par les autorités de régulation. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, il doit en informer les autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Les autorités de régulation examinent si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3 et donne le cas échéant son approbation.

Art. 12. A l'article 4 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2 et un § 3, qui indiquent ceci :

§ 2. Les conditions de gestion et d'indépendance juridique, mentionnées au § 1er, 4°, sont liées aux activités du gestionnaire du réseau, à la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau, à la participation du gestionnaire du réseau dans d'autres entreprises, à la relation du gestionnaire du réseau par rapport à des tiers, à l'organe d'administration du gestionnaire du réseau, à l'organe chargé de la direction quotidienne du gestionnaire du réseau et aux membres du personnel du gestionnaire du réseau.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des autorités de régulation, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre. Ces conditions sont dans tous les cas liées :

1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 de cet article;

2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau sur la filiale.

Art. 13. A l'article 6 du même décret, on apporte les modifications suivantes :

1° au 1°, entre les mots « du gestionnaire du réseau » et les mots « qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion », on ajoute les mots « ou de la filiale »;

2° au 2°, entre les mots « du gestionnaire du réseau » et les mots « à ses obligations », on ajoute les mots « ou de la filiale ».

Art. 14. A l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, on apporte les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, on remplace les mots « Le gestionnaire du réseau ne peut pas » par les mots « Le gestionnaire du réseau et la filiale ne peuvent pas »;

2° au deuxième alinéa, la phrase « Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité...

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