27 MARS 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (I)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition partielle en droit belge de :

1° la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

2° la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques;

3° la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2. A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° est complété par les mots ", et du Règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques";

b) il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :

"4° /1 en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la prise de décision administrative à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi;";

2° le paragraphe 2, l'alinéa 1er, 3°, est complété par les h) et i), rédigés comme suit :

"h) la Commission de la protection de la vie privée;

i) le Service public fédéral chargé des statistiques et de l'information économique.".

Art. 3. A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Il peut se saisir des dossiers." est abrogée;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2° et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A".

Art. 4. L'article 17, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La mission particulière du titulaire d'une mission particulière doit porter sur des matières stratégiques. Par "mission particulière", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui pose des exigences en termes d'expertise et requiert une expérience manifeste de type stratégique.

Le titulaire d'une mission particulière peut faire appel aux services de l'Institut pour l'aider dans la réalisation de ses tâches.".

Art. 5. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "il fait part" et les mots "de ses griefs";

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1er, les mots "il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit." sont remplacés par les mots "il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° l'ordre de remédier à l'infraction, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que cette infraction n'ait pas cessé;";

b) dans l'alinéa 2, les mots "L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :" sont abrogés;

c) dans l'alinéa 2, le numéro "1° " est remplacé par le numéro "1° /1".

Art. 6. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, les 1° à 6° sont abrogés.

Art. 7. Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, le paragraphe 2 est complété par les mots "ou l'annulation de sa nomination".

Art. 8. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2007, les mots "26 décembre 1956 sur le service postal" sont remplacés par les mots "6 juillet 1971 portant création de bpost et à certains services postaux".

Art. 9. A l'article 34, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° la deuxième phrase est complétée par les mots ", ainsi qu'un rapport sur le contrôle visé à l'article 21.";

2° la troisième phrase est complétée par les mots "au plus tard le 1er juin de l'année suivante.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005

relative aux communications électroniques

Art. 10. Dans l'article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les mots "et d'accéder aux services d'urgence" sont abrogés.

Art. 11. A l'article 9, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques" sont insérés entre les mots "vers les services d'urgence" et les mots "ainsi qu'en vue de l'accomplissement";

2° dans l'alinéa 2, les mots "l'appelant" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final".

Art. 12. Dans l'article 15 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

"Il est interdit de causer du brouillage préjudiciable.".

Art. 13. A l'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 3°, 8° et 9° sont abrogés;

2° le paragraphe est complété par un 10°, rédigé comme suit :

"10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut fixe les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public qui portent sur :

1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;

2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences;

3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences.".

Art. 14. A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.";

2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.";

b) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé.";

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.

Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation...

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