15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment les articles 129, 136 et 143;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment les articles 125, 132 et 139;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 octobre 2006;

Vu le Protocole n° 2006/2 du 27 novembre 2006 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 41.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - L'examen disciplinaire

Article 1er. § 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur disciplinaire, conformément à l'article 124 du Décret communal et à l'article 120 du Décret provincial, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire, avec mention de la nature des faits et de la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.

En cas de partialité de l'enquêteur disciplinaire prévu dans le Décret communal ou le Décret provincial, cette fonction est assurée par une autre personne à désigner par l'autorité disciplinaire.

§ 2. En cas de désignation d'un membre du personnel dirigeant par le secrétaire communal ou le greffier provincial agissant en autorité disciplinaire, ce membre du personnel doit également avoir au moins le même grade ou un grade équivalent que le membre du personnel faisant l'objet de l'enquête.

L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.

Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire doit en outre être informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée.

Art. 2. L'enquête peut comprendre l'audition de l'intéressé et de toute autre personne. La délivrance de documents et d'objets utiles à établir l'exactitude des faits, peut être demandée.

Le refus de collaboration de l'intéressé lors de l'enquête disciplinaire est mentionné dans le rapport disciplinaire.

Art. 3. § 1er. L'enquête disciplinaire résulte en un rapport disciplinaire qui comprend toutes les informations utiles sur les faits et les circonstances afin de permettre à l'autorité disciplinaire de juger en connaissance de cause des poursuites disciplinaires ultérieures.

§...

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