15 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 21ter de la loi sur les CPAS et de l'article 69 du décret provincial

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 21ter, inséré par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 71 et l'article 274, § 5;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 69;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;

Vu l'avis n° 43.067/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par mandataire : le bourgmestre, les échevins et le président du conseil communal, le président du conseil de district, le président et les membres du collège de district, le président et le vice-président du conseil de l'aide sociale et les députés et le président du conseil provincial, à l'exception du président et du vice-président du conseil de l'aide sociale de Fourons.

Art. 2. Si le Gouvernement flamand prend connaissance de faits commis par le mandataire intéressé qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et qui peuvent conduire à l'imposition d'une mesure disciplinaire, il peut charger le gouverneur de province de la province où le mandataire intéressé a été nommé ou élu, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Si les faits portent sur un député ou le président du conseil provincial, la mission, visée à l'alinéa 1er, est confiée au gouverneur de province d'une autre province que celle dans laquelle le mandataire intéressé est nommé ou élu.

Le gouverneur de province donne dans son rapport disciplinaire un avis sur les suites à donner aux faits et formule une proposition de peine au cas où il proposerait d'ouvrir une enquête disciplinaire.

Art. 3. Dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le gouverneur de province peut requérir la collaboration d'un commissaire d'arrondissement.

Art. 4. § 1er. Après réception du rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand convoque le mandataire intéressé à une audition dans un délai de trois mois.

Si le Gouvernement flamand ne convoque pas le mandataire intéressé à l'audition dans le délai visé à l'alinéa...

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