Direction générale opérationnelle Agriculture

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets - Direction de la Politique des Déchets Enregistrement n° 2015/13/242/3/4 délivré à la SNCB

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SNCB, entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public, immatriculée à la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0203.430.576, dont le siège est établi rue de France, 56 à 1060 Bruxelles et représentée par sa Direction Stations Gestion Energie et Environnement, dont les bureaux sont établis avenue Fonsny 44b à 1060 Bruxelles, pour;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur,

Arrête :

Article 1er. La SNCB, sise rue de France 56 à 1060 Bruxelles est enregistrée sous le n° 2015/13/242/3/4.

Art. 2. Le ballast provenant des assises de voie ferrée, issus des travaux d'infrastructure de la SNCB, peut être utilisé dans le respect des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2015/13/242/3/4/SNCB, sous les codes 170508A, 170508B, 170508C et 170508D.

Art. 3. Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4. Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5. L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.

Art. 6. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 7. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 12 juillet 2016.

  1. DI ANTONIO

    Annexe

    Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/242/3/4 délivré à la SNCB, ci-après dénommée le titulaire

    1. COMPTABILITE DES DECHETS

      I.1. Le registre des déchets reprend :

      1. les numéros des lots;

      2. la nature des déchets et le code repris à l'article 2 du présent arrêté;

      3. les quantités livrées;

      4. les dates de livraison;

      5. l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;

      6. l'origine et/ou la destination des lots selon le cas;

      7. la date et la référence du certificat d'analyse correspondant à chaque lot.

      I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

      I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

      I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

    2. MODELE DU REGISTRE

      II.1. Dans le cas où aucun autre registre n'est imposé comme précisé au I.4., le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphée et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

      II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

      N° de lot Nature du déchet Code Quantité livrée en tonnes N° du bon de pesage Date de livraison Identité et adresse, tél, fax et e-mail du destinataire/ fournisseur Origine/destination des lots

    3. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS

      III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

      Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

      § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes :

      1. la description du déchet;

      2. la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;

      3. la date du transport;

      4. le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;

      5. la destination des déchets;

      6. le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;

      7. le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur.

        § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

        III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

        III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant:

      8. son nom ou dénomination, adresse ou siège social;

      9. le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;

      10. la date et le lieu de la remise;

      11. la quantité de déchets remis;

      12. la nature et le code des déchets remis;

      13. le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

        § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de l'administration.

        III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

        La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des Déchets.

        § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

        III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des Déchets, Direction de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes :

        1. les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;

        2. la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

        III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant...

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