18 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002 et 21 octobre 2002;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. A l'article 6.7.1.1° inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998 dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, la mention "C24" est supprimée.

Art. 2. A l'article 9.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

    1° A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à droite dans le sens de la circulation.

    Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique.

    Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement.

  2. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

    3° Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la portée du signal C1 :

    a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de...

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