19 MARS 2008. - Arrêté royal organisant la procédure de communication des différences constatées entre les informations du Registre national des personnes physiques et celles des registres visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (Moniteur belge du 8 mai 2007) a modifié l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il s'agit de définir la force probante des informations du Registre national conservées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 précitée. En l'occurrence, celles-ci font foi jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées valablement sous n'importe quelle forme (sur papier, sous forme digitale) en remplacement des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, dans les registres consulaires tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ainsi que dans le registre d'attente des demandeurs d'asile.

Dans un souci de cohérence, la loi organise un système de garantie de synchronisation entre le Registre national et les registres précités visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Même si les divergences entre le Registre national et les différents registres concernés sont exceptionnelles, la loi du 25 avril 2007 susmentionnée prévoit que quiconque constate une divergence doit la communiquer sans délai et elle habilite le Roi à fixer les modalités selon lesquelles la communication en cause doit être effectuée. Tel est l'objet du présent arrêté.

L'option choisie a été de prévoir la communication, par courrier postal ou par voie électronique, des divergences éventuelles au Registre national du Service public fédéral Intérieur qui est le premier intéressé à la concordance entre le Registre national des personnes physiques et les registres de la population, les registres des étrangers, les registres consulaires et le registre d'attente qui constituent ses sources pour la collecte des principales données d'identification des personnes physiques.

Ainsi que le souhaite le Conseil d'Etat dans son avis n° 43.651/2 du 29 octobre 2007, il convient d'insister sur le fait que le Registre national se borne à un rôle d'intermédiaire dans la transmission des informations aux communes et au Service public fédéral Affaires étrangères, ceux-ci assurant la gestion des dossiers de population : la procédure de vérification des données mise en oeuvre lorsqu'une personne signale au Registre national une différence entre les données enregistrées dans ce registre et celles des registres de populations, des registres des étrangers, des registres consulaires ou du registre d'attente, et la décision prise sur la base de cette procédure relèvent de la seule compétence des autorités chargées de la tenue des registres ainsi énumérés.

Des instructions seront données, sous la forme d'une circulaire, aux communes et au Service public fédéral Affaires étrangères en vue d'expliciter la procédure de rectification des informations à mettre en oeuvre. Les instructions qui seront données à cet égard ne pourront cependant ni ajouter, ni retrancher aux compétences de ces autorités.

Le Conseil d'Etat s'est par...

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