21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité

Le Gouvernement wallon,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 8, § 3, 27 et 63;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2001;

Vu les avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 3 juillet et du 14 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu les avis 32.361/4 et 32.612/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 10 décembre 2001 et le 9 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. « fournisseurs aux clients captifs » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 1er, du décret chargés d'approvisionner les clients captifs;

  3. « fournisseurs aux clients éligibles » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 2, du décret chargés d'approvisionner les clients éligibles;

  4. « fournisseur désigné » : le fournisseur de clients éligibles désigné par le fournisseur aux clients captifs conformément à l'article 8, § 3, du décret.

    CHAPITRE II. - Transfert des clients devenant éligibles

    Section 1re - Seuil d'éligibilité atteint aux dates déterminées par ou en vertu du décret

    Art. 2. Le fournisseur aux clients captifs prend les mesures nécessaires pour qu'à partir de la date de leur éligibilité telle que prévue par l'article 27, §§ 1er et 3 du décret ou par ses arrêtés d'exécution, les clients qui n'ont pas fait choix d'un fournisseur soient fournis par un fournisseur aux clients éligibles, en mesure, dès sa désignation et tant que ces clients n'auront pas choisi d'autre fournisseur, d'assurer la fourniture ininterrompue d'électricité à tous ces clients, dans les quantités demandées par ceux-ci.

    Art. 3. § 1er. Au moins trois mois avant la date d'éligibilité visée à l'article 27, §§ 1er et 3 du décret ou ses arrêtés d'exécution, le fournisseur aux clients...

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