18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la deuxième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset (zone B)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II et X, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1er bis , lui-même modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 8 juin 2001;

Vu l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de développement des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2002 délimitant la première zone (zone A) du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant qu'il convient, au terme du présent arrêté, de délimiter sans délai la deuxième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, dite "zone B"; qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;

Considérant que ladite zone est formée par le périmètre réunissant les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des aéronefs civils utilisant l'aéroport de Liège-Bierset, se constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 65 dB (A) et inférieure à 70 dB (A);

Considérant que le calcul du Ldn doit prendre en compte non seulement les facteurs définis par le décret du 1er avril 1999, tels qu'ils sont fournis par la situation présente de l'exploitation mais aussi tels qu'ils résultent de l'anticipation des mêmes facteurs en considération d'un développement à long terme de l'aéroport, soit à 20 ans;

Considérant que pour satisfaire à une telle anticipation, un nombre de mouvements, atterrissages ou décollages, s'effectuant toutes les trois minutes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, chaque jour de l'année est intégré dans les calculs;

Considérant que ces chiffres supposent chaque jour quatre cent quatre-vingt mouvements dont cent quatre-vingt de nuit; que seuls sont considérés des avions classés chapitre III, conformément au prescrit de la directive européenne et de...

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