21 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, donné le 17 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la contamination par la dioxine, d'attribuer sans délai une indemnité au dernier propriétaire belge des denrées alimentaires qui, à cause de la crise de la dioxine, ont été détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger,

Arrêtent :

Article 1er. Il est créé une Commission technique chargée de statuer sur les demandes d'obtenir des indemnités en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999 instituant un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2. La Commission technique est composée :

- d'un fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire;

- d'un fonctionnaire de l'Inspection générale des Denrées alimentaires;

- de deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques;

- de deux fonctionnaires de l'administration fédérale qui a le commerce extérieur dans ses attributions, dont un peut être membre du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.

Pour chacun des membres effectifs, visés au présent article, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

Art. 3. La Commission technique délibère valablement sur les demandes lors d'une réunion à laquelle assistent au moins un membre effectif de chaque ministère ou service visés à l'article 2 ou...

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