9 JUILLET 2001. - Arrêté royal réglementant la destruction des banques de données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, en exécution de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, notamment l'article 29;

Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 30 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 avril 1999;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 24 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « la loi » : la loi du du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;

  2. « institutions de sécurité sociale » : les organes visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi;

  3. « la commission interdépartementale » : l'organe interdépartemental compétent pour la coordination administrative, technique, technologique et scientifique en temps de crise.

    Art. 2. En cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, chaque Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale peut soumettre la problématique de la destruction des banques de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées à la discussion au sein de la commission interdépartementale.

    Il peut y procéder de sa propre initiative ou à la demande de la personne chargée de la gestion journalière d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi dont il exerce la surveillance.

    Le Ministre des Affaires sociales peut par ailleurs y procéder à la demande de la personne chargée de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

    Art. 3. La commission interdépartementale émet, d'initiative ou à la demande d'un Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale, un avis motivé sur les aspects suivants au moins :

  4. la copie sur supports électroniques des données sociales à caractère personnel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT