15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et, en particulier, son article 7bis, §§ 3, 10, 11, 12, 13, 14 et 20, tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4;

Vu l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil général de concertation, donné le 20 février 2014;

Vu le protocole de négociation du 22 avril 2014 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le protocole de négociation du 22 avril 2014 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu le protocole de consultation du 23 avril 2014 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'avis n° 55.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Objet

Le présent arrêté concerne les stages organisés dans l'enseignement de plein exercice ordinaire et spécialisé de forme 4 en application de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Conformément à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 1971, l'arrêté ne s'applique pas aux options de base groupées « Aspirant/Aspirante en nursing » et « Assistant/assistante pharmaceutico-technique » (enseignement technique de qualification), "Puériculture" et « Puériculteur/Puéricultrice » (enseignement professionnel).

L'arrêté ne s'applique pas non plus au quatrième degré d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers ».

Art. 2. Stages d'observation et d'initiation - modalités et convention

§ 1er. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages d'observation et d'initiation sont fixées dans l'annexe 1re.

§ 2. La convention-type à utiliser pour les stages d'observation et d'initiation est en annexe 2.

Art. 3. Stages de pratique accompagnée - modalités et convention

§ 1er. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages de pratique accompagnée sont fixées dans l'annexe 3.

§ 2. La convention-type à utiliser pour les stages de pratique accompagnée est en annexe 4.

Art. 4. Stages de pratique en responsabilité - modalités et convention

§ 1er. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages de pratique en responsabilité sont fixées dans l'annexe 5.

§ 2. La convention-type à utiliser pour les stages de pratique en responsabilité est en annexe 4.

Art. 5. Durée des stages

§ 1er. Les stages sont comptabilisés en semaines; en cas d'organisation hebdomadaire, les semaines peuvent être converties en périodes de cours à raison d'une période de cours par semaine de stage.

§ 2. Les durées minimum et maximum des stages de pratique accompagnée et de pratique en responsabilité organisables au 3e degré sont fixées dans l'annexe 6.

Art. 6. Organisation pédagogique des stages de pratique accompagnée et de pratique en responsabilité

§ 1er. Les stages organisés chaque semaine pendant de longues périodes sont inscrits à la grille-horaire des élèves à raison de 4 périodes par demi-jour par année scolaire.

§ 2. Les stages concentrés à un ou plusieurs moments de l'année scolaire ne peuvent pas être inscrits dans la grille-horaire des élèves. Il n'y a pas de récupération des périodes de cours non organisées. Les stages organisés de manière concentrée ne peuvent pas être organisés pendant plus de 5 semaines consécutives en 5e et 6e années et 7 semaines consécutives en 7e année.

Art. 7. Options dans lesquelles des stages sont obligatoires

En dehors des options de base groupées pour lesquelles un profil de certification a été arrêté par le Gouvernement, les stages sont obligatoires dans les options figurant à l'annexe 7.

Art. 8. Grille critériée d'évaluation des lieux de stage

La grille critériée d'évaluation des lieux de stage telle que prévue à l'article 7bis, paragraphe 20, de la loi du 19 juillet 1971 précitée est reprise à l'annexe 8.

Art. 9. Difficulté de trouver des lieux de stage

Les établissements scolaires, en difficulté de trouver des lieux de stages, complètent et adressent le formulaire en annexe 9 à leur Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'administration de la Communauté française.

Art. 10. Demande de dispense de stage

La demande de dispense totale ou partielle de stage, pour l'ensemble ou partie des élèves concernés doit être introduite par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française en complétant et en communiquant le formulaire en annexe 10 à l'administration de la Communauté française.

Art. 11. Demande d'autorisation de stages à l'étranger

Pour l'organisation de stages à l'étranger, autres que ceux organisés dans le cadre d'échanges financés ou cofinancés par la Commission européenne ou une autorité publique belge, les chefs d'établissement doivent obtenir une autorisation ministérielle en adressant leur dossier, introduit par le formulaire en annexe 11, à l'administration de la Communauté française.

Art. 12. Abrogation

Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 portant application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 13. Modifications

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'article 1er est remplacé par : « Article 1er. Le présent arrêté concerne uniquement les options de base groupées « aspirant en nursing » du troisième degré d'enseignement technique de qualification, « puériculture » et « puériculteur/puéricultrice » du troisième degré d'enseignement professionnel. »;

  2. l'article 2 est remplacé par : « Article 2. - Pour les élèves des options de base groupées « aspirant en nursing » du troisième degré d'enseignement technique de qualification, « puériculture » et « puériculteur/puéricultrice » du troisième degré d'enseignement professionnel, la convention doit être élaborée selon le modèle repris en annexe II. »;

  3. l'annexe Ire est supprimée.

Art. 14. Mesure transitoire

Les grilles horaires, approuvées par le Ministre de l'Enseignement, qui ne respectent pas les dispositions du présent arrêté restent toutefois d'application en 4e, 5e et 7e années pendant l'année scolaire 2014-2015 et en 6e année pendant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, sauf si le Pouvoir organisateur introduit de nouvelles grilles-horaires qu'il souhaite voir appliquer avant ces dates.

Art. 15. Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur :

- le 1er septembre 2014 pour les stages d'observation et d'initiation et pour les stages de pratique accompagnée et de pratique en responsabilité en 4e, 5e et 7e années;

- le 1er septembre 2015 pour les stages de pratique accompagnée et de pratique en responsabilité en 6e année.

Art. 16. Disposition finale

Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président,

Rudy DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,

Marie-Martine SCHYNS

Annexe 1re - Modalités propres aux stages d'observation et d'initiation

Lieu

- Milieu professionnel (pour les stages...

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