15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la modification du statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) par la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les statuts du personnel de l'IBPT, qui étaient répartis en quinze arrêtés royaux du 18 mars 1993, ont dû être entièrement revus. Par conséquent, dix des arrêtés royaux du 18 mars 1993 susmentionnés ont été remplacés par deux arrêtés royaux du 11 janvier 2007 fixant respectivement le statut administratif et le statut pécuniaire. Ces arrêtés tiennent compte de la mission et des besoins spécifiques de l'IBPT en tant que régulateur et garantissent l'indépendance de l'Institut dans ces domaines.

L'arrêté modificatif qui est soumis vise à rectifier quelques anomalies et fautes de frappe.

A cette occasion, plusieurs nouveautés du statut de la Fonction publique ont été introduites, telles que le télétravail.

Il a intégralement été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er

L'article 1er répond à l'avis du Conseil d'Etat préconisant de définir la notion de jour ouvrable.

Articles 2 à 5 inclus

L'article 73, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, a été transféré par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses vers la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et est repris comme l'article 26bis, § 1er. Par conséquent, les renvois vers cet article aux articles 20, 21, 22 et 24 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doivent y être adaptés.

Article 6

Afin d'harmoniser le texte en français et en néerlandais de l'article 31, § 2, l'expression « position d'activité de service » est complétée comme suit dans le texte français : « position administrative d'activité de service ». Tandis que dans le texte néerlandais, les termes « actieve dienst » sont remplacés par les termes « de administratieve stand dienstactiviteit ».

Article 7

Suite à la fixation à l'article 11 de l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires, de la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, la nouvelle réglementation relative à la demande d'accord concernant le cumul d'activités professionnelles prévue aux articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est entrée en vigueur.

Quelques précisions ont été apportées à cette nouvelle réglementation relative aux cumuls sur la base des adaptations apportées au statut Camu pour les Agents de l'Etat.

Articles 8 à 13 inclus

Les arrêtés du 11 janvier 2007 ont introduit un certain nombre d'éléments nouveaux en matière de gestion du personnel, tels que les descriptions de fonction, les domaines de résultat liés à la fonction ou au service, l'objectif individuel, les entretiens de planning et de fonctionnement et enfin un impact financier en fonction des prestations.

Dans le cadre de la concertation sociale qui a précédé cette profonde modification, il avait été décidé qu'au terme d'une période de deux ans, il serait procédé à une évaluation de cet aspect du statut administratif. Le but étant principalement de vérifier comment le nouveau système fonctionne, de savoir si cette nouvelle approche permet une efficacité accrue ou si cet instrument encourage le personnel de manière constructive et d'en déduire si des adaptations sont nécessaires ou souhaitables.

La concertation sociale au sein de l'Institut a effectué cet exercice et sur la base de celui-ci, les modifications suivantes sont apportées au statut administratif en matière d'évaluation.

A l'article 8, il est stipulé que tant le Président, les Membres du Conseil que les Médiateurs doivent être repris comme « évaluateur » dans l'article 54 du statut administratif. Et ce, parce que d'une part, les agents de niveau A de l'Institut sont évalués par le Président ou le Membre du Conseil dont ils relèvent. D'autre part, les membres du personnel de l'IBPT qui sont mis à la disposition du Service de médiation pour les télécommunications et du Service de médiation pour le secteur postal, et qui sont soumis à l'autorité hiérarchique des Médiateurs, conformément aux articles 46bis, § 5, et 46ter, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont également évalués par ces derniers.

L'article 9 avance d'un mois le cycle d'évaluation sur la base du calendrier afin de veiller à ce que les paiements puissent être effectués à temps.

L'article 10 stipule que l'entretien de fonctionnement et l'évaluation connexe portent sur une durée de 12 mois. Auparavant, il s'agissait d'une période de six mois. Non seulement il s'agit-là d'un délai inhabituellement court mais la pratique montre également que ce délai entraîne un formalisme trop poussé qui n'offre en règle générale aucune plus-value et entraîne la remise en question du système lui-même.

De plus, la procédure semestrielle est maintenue lorsqu'il ressort de l'entretien de fonctionnement qu'une correction plus directe est nécessaire. Un entretien de fonctionnement facultatif reste possible, sans que des chiffres d'appréciation ne soient attribués.

Au § 4, il est en outre stipulé que l'entretien de fonctionnement semestriel reste obligatoire pour les membres du personnel ayant un score inférieur à 60, de sorte qu'un coaching et une correction restent garantis.

Les articles 11, 12 et 13 apportent une série d'adaptations au texte qui sont simplement le résultat du passage d'entretiens de fonctionnement semestriels à des entretiens de fonctionnement annuels.

Article 14

L'article 97 du statut administratif prévoit qu'un membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour saisir la Chambre de Recours de l'IBPT en vue d'interjeter appel contre les propositions susceptibles de recours en application des dispositions de ce statut. Le délai dans lequel un recours peut être introduit contre chaque proposition de mention "insuffisant" est mis en concordance et ramené par conséquent de quinze jours ouvrables à dix jours ouvrables.

Article 15

Il s'agit en l'occurrence bien d'une allocation soumise à un précompte, des charges patronales et des retenues et non d'une indemnité pour les frais encourus par l'agent, qui n'y est pas soumise.

Articles 16, 17 et 19

En vertu de l'article 104, § 2, le Président ou un Membre du Conseil qui a proposé une peine disciplinaire ne pourra pas participer, après l'avis de la Chambre de Recours, à la réunion du Conseil au cours de laquelle la décision définitive sera prise. Etant donné que le Président ou le Membre du Conseil visé peut être considéré comme étant partial, même si le membre du personnel ne saisit pas la Chambre de Recours, il ne peut pas non plus être présent dans ce cas lors de la prise de la décision par le Conseil.

Il est en outre ajouté qu'un agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique.

Article 18

Il s'agit-là de la rectification d'un oubli dans le texte français.

Article 20

Tout comme dans le statut Camu pour les agents de l'Etat, il est stipulé expressément dans le statut administratif de l'IBPT qu'une absence injustifiée est assimilée à une non-activité.

Articles 21, 22, 26 et 27

La mise en application à l'IBPT de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative confère une base juridique solide au télétravail qui a été lancé à titre expérimental en 2004 et qui a été consolidé un an plus tard.

L'article 22 stipule que pour l'IBPT, « le comité de direction » doit être lu comme « le Conseil » et l'article 27 stipule que deux dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 ne sont pas d'application à l'Institut.

Article 23

L'article 132 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications introduit le congé d'ancienneté à l'IBPT, dans le cadre duquel un jour de congé est octroyé par tranche de cinq années d'ancienneté de service. Conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, il n'est, lors de la détermination de la période de cinq ans d'ancienneté de service qui donnent droit à un jour supplémentaire de congé d'ancienneté, pas tenu compte des périodes au cours desquelles l'agent a pris une interruption de carrière complète ou à temps partiel ou un départ anticipé à mi-temps. Ces absences sont cependant prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire. D'autre part, le congé d'ancienneté est proportionnellement réduit par l'article 135 du même arrêté pour les agents qui prennent ces absences durant l'année en cours et ils sont donc en fait sanctionnés une seconde fois à cet égard. En supprimant le départ anticipé et toutes les formes d'interruption de carrière des énumérations aux paragraphes 4 et 5 de l'article 132, il est remédié à cette injustice et les périodes de ces absences sont également prises en compte pour la détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté.

La même modification est introduite au paragraphe 5 pour les membres du personnel contractuels. Vu qu'il faut également y supprimer le congé pour mission, les membres du personnel contractuels ne pouvant pas le prendre, ce paragraphe stipule désormais que pour la détermination du...

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