24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, notamment les articles 28 et 29;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'avis 53.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;

Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de programmes de soins « pathologie cardiaque » B, T et C pouvant être mis en service et fixant les critères de programmation applicables à ces programmes;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;

Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et à l'exception des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle spécialisés (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (indice H) ou des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (indice T), ou des services gériatriques (indice G);

  2. programmes partiels B1-B2 : le programme partiel B1 et le programme partiel B2, agréés conjointement et exploités sans le programme partiel B3, conformément aux conditions, visées au chapitre III, section 6/1, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

  3. programme de soins global B1-B2-B3 : le programme de soins, visé à l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

  4. arrêté royal du 15 juillet 2004 : l'arrêté royal du 15 juillet...

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