4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des libéralités en une réduction d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92, d'une part, suite aux dispositions de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières et, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités.

  1. La loi du 13 décembre 2012 précitée a transformé en réductions d'impôt (les articles 14533, 14535 et 14536, CIR 92, actuels) les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, à savoir la déduction des libéralités faites en argent (article 104, 3° à 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 - CIR 92), les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants (article 104, 7°, CIR 92) et la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public (article 104, 8°, CIR 92).

    Ces modifications ont pour conséquence que les dispositions de l'AR/CIR 92 y relatives doivent être adaptées. En ce qui concerne les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés, les adaptations sont reprises dans l'arrêté royal du 30 juin 2014 modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'AR/CIR 92. Le présent arrêté comprend les adaptations relatives à une des dépenses fiscales qui n'ont pas été transférées aux régions, à savoir les libéralités. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions relatives aux dépenses pour garde d'enfant ont été retirées du projet.

    Le Conseil d'Etat formule un certain nombre de remarques en matière de collaboration des communautés et des régions dans le cadre du processus décisionnel relatif à l'agrément des institutions qui entrent en considération (point 6 de l'avis). Le Conseil d'Etat est d'avis que si le gouvernement fédéral veut s'assurer de la coopération des communautés et des régions dans le cadre de l'agrément des institutions qui peuvent recevoir des libéralités, il convient, s'il existe suffisamment de points de rattachement avec les compétences des communautés ou des régions, de conclure à cet effet un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès qu'un gouvernement de plein exercice est installé, l'autorité fédérale entreprendra les démarches nécessaires pour conclure un tel accord de coopération. Par ailleurs, les procédures d'agrément en cours et les demandes d'agrément introduites dans un proche avenir ne doivent pas être retardées inutilement. La procédure du "processus décisionnel conjoint" existe déjà de longue date et n'a pas posé de problème jusqu'à présent. L'objectif de cet arrêté est d'abord une adaptation technique de l'AR/CIR 92 à suite de la transformation de la déduction fiscale des libéralités en un crédit d'impôt pour les libéralités. Ainsi, l'article 6318/2 AR/CIR 92, tel qu'inséré par l'article 3 du présent arrêté, reprend simplement le texte de l'article 58, § 1er, AR/CIR 92 tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2011 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités et qu'il est abrogé par l'article 2 du présent arrêté. C'est pourquoi les articles en projet sont maintenus.

    La terminologie de l'énumération reprise dans le nouvel article 6318/1 AR/CIR 92 pourrait, selon le Conseil d'Etat, prêter à confusion (point 9 de l'avis). L'article 6318/1 AR/CIR 92 reprend toutefois le texte de l'article 57, AR/CIR 92 qui est abrogé par l'article 2 du présent arrêté. Cette énumération, qui a une origine historique, n'a jamais entraîné de problèmes d'interprétation. L'ordre des catégories distinguées dans l'article 6318/1 AR/CIR 92 ne suit pas non plus complètement celui des dispositions de l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, CIR 92. Ainsi, les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 3° et 4°, AR/CIR 92 sont visées ensemble à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, e, CIR 92, mais elles sont toutefois ici séparées à cause de l'exception faites à l'article 6318/1, § 6, AR/CIR 92. En maintenant l'énumération existante, on évite en outre de devoir adapter de nombreuses références dans les articles suivants.

    Les mots "ne sont pas nationales" dans l'article 6318/1, § 6, alinéa 1er, premier tiret, AR/CIR 92 doivent être compris comme "qui ne sont pas actives sur l'ensemble du territoire" (par dérogation à l'article 6318/3, § 1er, a, AR/CIR 92) (point 12 de l'avis).

  2. Au niveau de l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités donnant droit à un avantage fiscal, un des objectifs poursuivis par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, était de "permettre à une association ou une institution d'être agréée même si elle exerce plus d'une activité".

    Cet objectif s'est traduit par l'article 15 de ladite loi, qui a remplacé l'article 110, CIR 92 (l'actuel article 14533, § 3, CIR 92).

    Concrètement, la mise en conformité de l'AR/CIR 92 avec le nouvel article 110, CIR 92, impliquait la suppression des termes "exclusivement" et "uniquement" dans les conditions mises à l'agrément, ce qui a été réalisé par l'arrêté royal du 21 février 2011 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités.

    Par ailleurs, ce même arrêté royal a inséré le terme "directement" dans les conditions où il ne figurait pas initialement, ce qui a entraîné la remise en cause du mode d'action d'associations, souvent agréées de longue date, qui, dans le cadre du système admis par l'administration fiscale, et inscrit dans ses directives permanentes et accessibles au public, accordaient un soutien financier à d'autres associations.

    Comme l'insertion du terme "directement" ne faisait visiblement pas partie des intentions du législateur, il est proposé de le retirer là où il a substitué les termes "exclusivement" et "uniquement".

    Parallèlement, dans un but de traitement uniforme et de confirmation de la pratique autorisée par les directives administratives, ce qui constitue un gage de sécurité juridique, il est proposé de supprimer ce terme dans l'ensemble des conditions d'agrément.

    Enfin, l'occasion est saisie pour réaliser des adaptations au niveau terminologique et assurer ainsi la cohérence entre les deux langues et au sein d'une même langue.

  3. L'arrêté royal du 26 décembre 2013, modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, a apporté un certain nombre de modifications à la procédure d'agrément pour certaines institutions bénéficiant de libéralités.

    L'arrêté royal du 26 décembre 2013 précité a :

    - inséré un article 56/1 dans le chapitre Ier, section XXII, de l'AR/CIR 92

    - apporté une modification à l'article 60, AR/CIR 92.

    Ces modifications sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014.

    L'article 2 du présent arrêté abroge, dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXII qui regroupe les dispositions d'exécution pour la déduction pour libéralités, dont l'article 60. L'article 3 du présent arrêté réinsère ces dispositions dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, dans une nouvelle section XXVundecies/1. Ce déplacement des dispositions d'exécution produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2013, donc antérieurement aux modifications apportées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013.

    Par conséquent, les modifications reprises dans l'arrêté royal du 26 décembre 2013 sont en fait apportées dans des dispositions qui ont cessé d'exister.

    Afin de pouvoir apporter correctement et de manière transparente les modifications suite à la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, l'arrêté royal du 26 décembre 2013, modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, est retiré et des modifications équivalentes sont apportées par les articles 4 et 5 du présent arrêté dans les nouveaux articles 6318/2 et 6318/4, AR/CIR 92, et ce, avec la même entrée en vigueur que l'arrêté royal du 26 décembre 2013.

  4. Les modifications apportées à l'AR/CIR 92 par les articles 2 et 3 du présent arrêté concernent les points 1 et 2 précités. Afin d'assurer la continuité de la réglementation, elles produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 6, alinéa 1er, de l'arrêté). Etant donné que le règlement instauré est identique au règlement abrogé, aucune situation acquise n'est affectée.

    Le retrait de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et les modifications apportées à l'AR/CIR 92 par les articles 4 et 5 du présent arrêté, concernent le point 3. Les modifications sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014 (article 6, alinéa 2, de l'arrêté).

    En affaires courantes, le gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable pour les citoyens.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté,

    le très respectueux

    et très fidèle serviteur,

    Le Ministre des Finances,

    K. GEENS

    AVIS 56.427/3 DU 27 JUIN 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE...

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