15 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l`article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu l'article 24 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière;

Vu l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

Vu l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2013;

Vu le protocole n° 428 du Comité de Secteur XVII, conclu le 24 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 11 décembre 2013;

Vu l'avis 55.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Service du personnel : le(s) membre(s) du personnel ou le(s) service(s) chargé(s) du processus d'engagement de membre(s) du personnel contractuel au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

  2. Service fonctionnel : le service où le membre du personnel sera appelé à exercer ses fonctions.

    § 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

    Pour l'application des articles 3, 7, § 5, 8, § 1er, 9, § 6, et 11, il faut entendre par « Gouvernement » ou « Ministre de la Fonction publique » l'autorité qui exerce le pouvoir de gestion au sein du CSA ou de l'organisme d'intérêt public.

    § 3. Les articles 7 à 9 du présent arrêté ne sont pas applicables aux membres du personnel à engager :

  3. par contrat d'occupation d'étudiant;

  4. par contrat à durée déterminée de maximum 6 mois;

  5. sous contrat en application des articles 23 et suivants de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (convention de premier emploi), du chapitre II, titre III de la loi programme du 30 décembre 1988 (agents contractuels subventionnés) et du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (aide au premier emploi);

  6. lors du réengagement d'un membre du personnel dont l'engagement initial, dans un poste équivalent, a été procédé en application du présent arrêté, et qui a obtenu une évaluation favorable ou, à défaut d'avoir été antérieurement engagé pour une durée de plus de 2 ans, une appréciation équivalente;

  7. les moniteurs occasionnels...

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