14 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de la Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions du Département de la Police et des Contrôles et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents et préposés forestiers de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;

Vu le protocole de négociation n° 592 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 décembre 2012;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 10 août 2012;

Vu l'avis 52.225/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la propositiondu Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, du Ministre du Développement durable et de la Fonction publiqueet du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture et de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. armes spéciales : les armes nécessaires à l'exécution des missions spéciales;

  2. armes individuelles : les armes nécessaires à l'exécution des missions à caractère individuel;

  3. Directeur général : le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

  4. missions spéciales : les missions organisées et planifiées avec l'accord préalable du Directeur général ou de l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles;

  5. missions individuelles : les missions inhérentes au fonctionnement normal du Département de la Police et des Contrôles.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux agents visés à l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement affectés aux missions de terrain de la Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, dénommés ci-après « agents ».

    Art. 3. L'équipement réglementaire des agents comprend des armes individuelles et spéciales.

    Art. 4. § 1er. Les armes individuelles sont :

  6. les pistolets semi-automatiques;

  7. un fusil à...

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