Extrait de l'arrêt n° 99/2010 du 16 septembre 2010 Numéros du rôle : 4761, 4778 et 4779 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de r

Extrait de l'arrêt n° 99/2010 du 16 septembre 2010

Numéros du rôle : 4761, 4778 et 4779

En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique et des articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, introduits par Daniela Coco et autres, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'« Orde van Vlaamse balies ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 août 2009 et parvenue au greffe le 10 août 2009, un recours en annulation des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique et des articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (publiées au Moniteur belge du 7 avril 2009 et du 29 janvier 2003, deuxième édition) a été introduit par Daniela Coco, demeurant à 1030 Bruxelles, rue du Saphir 28, Armand Broder, demeurant à 1000 Bruxelles, Galerie du Roi 18, Marc Snoeck, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Klauwaerts 15, Michel Forges, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Dix Arpents 85, Philippe Marcus Helmons, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue des Azalées 20, Daniel D'Ath, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Marianne 4, Walter De Brakeleer, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron Albert d'Huart 254, Colette Fraiteur, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue d'Orbaix 18, François Van de Mensbrugghe, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Maurice 27, et Nathalie Penning, demeurant à 1652 Alsemberg, Dikkemeerweg 172.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2009 et parvenue au greffe le 7 octobre 2009, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, a introduit un recours en annulation partielle des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique (publiée au Moniteur belge du 7 avril 2009).

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2009 et parvenue au greffe le 7 octobre 2009, l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 38 et 39 de la même loi.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4761, 4778 et 4779 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet des recours

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4761 demandent l'annulation des articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, qui modifient les articles 2, §§ 1er et 2, et 6, § 2, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, ainsi que l'annulation des articles 14 et 15 de cette loi.

    B.1.2. Les articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 2002 ont, par l'effet des dispositions attaquées, un champ d'application plus étendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2009. Ils n'ont cependant pas été modifiés par celle-ci. Le recours n'est pas recevable en ce qui les concerne, faute d'avoir été introduit dans le délai de six mois, prescrit par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, prenant cours le 29 janvier 2003, date à laquelle la loi du 20 décembre 2002 a été publiée au Moniteur belge . Il appartient cependant à la Cour, le cas échéant, de tenir compte des règles qu'ils prévoient pour apprécier la portée et les effets des dispositions qui sont valablement soumises à son contrôle.

    Quant à la recevabilité des recours

    B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par certaines des parties requérantes dans l'affaire n° 4761, les unes exerçant leur activité sous forme de SPRL sans avoir produit la délibération de l'organe compétent relative à l'introduction du recours, les autres n'ayant pas indiqué si elles exerçaient leur activité d'avocat en tant que personne physique ou en tant que personne morale, hypothèse dans laquelle une décision de l'organe compétent devrait aussi être produite.

    B.2.2. Dès lors que les parties requérantes invoquent et établissent leur qualité d'avocat pour justifier de leur intérêt à agir, le mode d'exercice de leur activité professionnelle est, compte tenu de l'objet du recours, indifférent et il n'est pas nécessaire de vérifier si elles exercent celle-ci sous forme de SPRL ou si l'organe compétent de la SPRL a décidé d'introduire le recours.

    B.2.3. Le Conseil des ministres s'interroge sur la recevabilité de la requête introduite dans l'affaire n° 4779 en ce qu'elle est signée par une autre personne que le conseil de la partie requérante.

    B.2.4. Il apparaît des éléments auxquels la Cour peut avoir égard que la personne qui a signé la requête en annulation est avocat, collaborateur du cabinet d'avocats dont fait partie le conseil de la partie requérante. Cette signature n'est pas de nature à permettre de considérer que la requête ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

    Quant au fond

    B.3.1. Les articles 38 et 39 de la loi du 27 mars 2009 disposent :

    Art. 38. Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable de dettes du consommateur, les modifications suivantes sont apportées :

    1° Dans le paragraphe 1er, 2°, les mots ' à l'exception du recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction ' sont supprimés;

    2° Le § 2 est remplacé comme suit :

    '§ 2. Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction.'.

    Art. 39. L'article 6, § 2, de la même loi, est complété par un 6° rédigé comme suit :

    '6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère :

    "Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie)." '

    .

    B.3.2. Les articles 2 et 6, ainsi modifiés, de la loi du 20 décembre 2002 précitée disposent désormais :

    Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

    1° recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;

    2° activité de recouvrement amiable de dettes : l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération;

    3° consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

    4° contrat sous-jacent : le contrat qui a conduit à la naissance d'une dette à charge du consommateur.

    § 2. Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction.

    § 3. La présente loi est applicable au recouvrement amiable de dettes et à l'activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur

    .

    Art. 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.

    Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3.

    § 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :

    1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;

    2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie;

    3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette;

    4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;

    5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement;

    6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère :

    'Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au...

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