15 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe;

Vu la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz du 14 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de rendre possible, à partir du 1er septembre 1999, la mise en application de mesures tarifaires relatives à l'énergie électrique en basse tension,

Arrêtent :

Article 1er. Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 dérogeant aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1955 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en basse tension et homologuant des tarifs généraux comprenant un terme fixe, les rubriques « Tarifs pour usages résidentiels (R) », « Tarifs pour usages professionnels purs et mixtes (P) », Tarif pour usages exclusifs de nuit (N) », « Tarif à effacement en heures de pointe (EHP) » et « Tarifs pour usages spéciaux (S) » sont remplacées par les rubriques suivantes :

1. Tarif normal

Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition.

Ce tarif comporte :

- un terme fixe de :

1869 NE F/an;

- pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de :

727 NE F/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant.

- un terme proportionnel de :

(3,460 NE + 0,685 NC) F/kWh.

2. Tarif puissance réduite

Ce tarif est appliqué automatiquement aux clients dont la puissance mise à disposition ne dépasse pas 6 kVA; il est plus avantageux que le tarif normal lorsque la consommation annuelle est inférieure ou égale à 2500 kWh/an.

Le tarif puissance réduite comporte :

- un terme fixe de :

562 NE F/an;

- un terme proportionnel de :

(3,983 NE + 0,685 NC) F/kWh.

Lorsqu'il s'agit du domicile d'un client résidentiel, le prix moyen par kWh, résultant de l'application des termes ci-dessus, est écrêté par un prix maximum égal à :

(5,525 NE + 0,685 NC) F/kWh.

3. Tarif petites fournitures

Lorsque la puissance mise à disposition est supérieure à 6 kVA, ce tarif s'applique automatiquement lorsqu'il est plus avantageux que le tarif normal, c'est-à-dire lorsque la consommation annuelle est...

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