6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions dérogatoires relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande), notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991, 7 juillet 1998, 8 décembre 1998, 17 juillet 2000, 7 mai 2004 et 22 décembre 2006;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 13, §§ 5 et 6, 24, § 5, 48, §§ 1er, 2 et 3 et 60, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 5, § 1er;

Vu la Décision de la Commission européenne du 21 décembre 2007 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mars 2008;

Vu l'avis 44.407/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou une combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène : des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3 et aux articles 13, 16, 17, 18 et 86 du Décret sur les engrais. Pour que deux ou plusieurs parcelles de prairies puissent appartenir au même groupe de parcelles, celles-ci doivent en tout cas :

    1. soit, toutes uniquement êtres fauchées;

    2. soit, toutes être pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes;

  2. pâturage permanent : toute terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq années successives;

  3. parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 2;

  4. demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

  5. engrais de dérogation : les effluents d'élevage appartenant à l'une des catégories suivantes :

    1. les effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux de boucherie;

    2. les effluents d'élevage provenant de chevaux;

    3. les effluents d'élevage provenant d'ovins et de caprins;

    4. la fraction clarifiée résultant de la séparation du lisier de porcs qui répond aux conditions visées à l'article 7;

  6. fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique;

  7. fraction solide : la partie non clarifiée du lisier de porc, après séparation physico-mécanique;

  8. laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les engrais;

  9. culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'une des catégories suivantes :

    1. prairies;

    2. herbe-maïs, à savoir une culture d'herbe suivie d'une culture principale de maïs;

    3. blé d'hiver avec culture piège à nitrates, à savoir du blé d'hiver suivi par une légumineuse piège à nitrates;

    4. betteraves sucrières;

    5. betteraves fourragères.

  10. un échantillon représentatif : au moins 5 échantillons partiels prélevés de telle manière qu'ils sont représentatifs par rapport à la masse de laquelle ils sont prélevés en vue de l'analyse de leur contenu;

  11. prairie : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

    CHAPITRE II. - La demande de dérogation

    Art. 2. § 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un nombre de parcelles de son exploitation, adresse une demande de dérogation à la Mestbank et ce au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. La demande n'est recevable que si elle est introduite dans les délais, contient les renseignements visés au § 2 et est accompagnée d'une déclaration signée du demandeur confirmant qu'il est au courant des obligations en matière de dérogation et qu'il les respectera.

    Les obligations en matière de dérogation sont :

  12. respecter les conditions et les délais en matière de demande de dérogation, visés à l'alinéa 1er et au § 2;

  13. la communication des données supplémentaires par le biais de la demande unique, visées au § 4;

  14. respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 3;

  15. ne pas épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que ceux-ci ne soient considérés comme des engrais de dérogation pour l'application du présent arrêté, conformément à l'article 4;

  16. respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5;

  17. respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'exploitation, conformément à l'article 6;

  18. établir à temps, conserver et compléter un plan de fertilisation au niveau de l'exploitation, conformément à l'article 10;

  19. établir des registres des parcelles au niveau de l'exploitation, et les remettre à temps à la demande de la Mestbank, conformément à l'article 11;

  20. faire exécuter les analyses du sol imposées par l'article 12 sur les parcelles de dérogation, compte tenu des exigences techniques énumérées dans cet article et du nombre d'échantillons à prélever;

    § 2. L'agriculteur mentionne dans la demande le nombre maximum d'ha faisant l'objet de la demande de dérogation, réparti par type de culture de dérogation. L'agriculteur ne peut pas dépasser ce nombre maximum d'ha par type de culture de dérogation lors du remplissage de la demande unique, visé au § 4, 1°.

    § 3. Seules les parcelles portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank fait parvenir aux agriculteurs, au plus tard le 15 mars, un relevé par exploitation, de toutes les terres agricoles appartenant à l'exploitation, avec pour chaque parcelle de terre agricole, la mention si une dérogation a été accordée pour la parcelle en question au cours de l'année calendaire précédente, sur la base des données connues à ce moment. Si des contrôles autres que des contrôles administratifs de la demande introduite, visée au § 2, et la demande unique font apparaître qu'il n'est pas satisfait aux conditions de dérogation, la dérogation pour les parcelles concernées est refusée, conformément aux dispositions de l'article 14.

    § 4. L'agriculteur qui a introduit une demande, visée au § 1er, mentionne également dans la demande unique, les données suivantes :

  21. les parcelles faisant l'objet de la demande de dérogation;

  22. toutes les parcelles de pâturages permanents de l'exploitation qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande.

    Aucune dérogation ne peut être demandée pour les parcelles suivantes : 1° les parcelles faisant l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié et dans la mesure où aucune exemption n'a été accordée;

  23. les parcelles situées dans la zone de protection type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du Décret sur les engrais;

  24. Les parcelles situées dans des zones saturées en phosphates, conformément à l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais, à moins que la parcelle en question ne soit pas régie par les dispositions de l'article 17...

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