20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 3, 2°, a) , et 5°, et 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998 et 31 janvier 2001;

Vu la Directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les opérateurs économiques ont besoin d'un délai d'adaptation important dû à la mise en place de nouvelles procédures de fabrication;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. 1° Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes :

  1. éther bis (2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis (4-hydroxyphényl)propane (ci-après dénommé « BADGE »), et certains de ses dérivés;

  2. éthers bis (2,3-époxypropylénique)du bis (hydroxyphényl)méthane (ci-après dénommés « BFDGE »), et certains de leurs dérivés;

  3. éthers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés « NOGE »), et certains de leurs dérivés.

    Aux fins du présent arrêté, on entend par « matériaux et objets » :

  4. les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques;

  5. les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface;

  6. les adhésifs.

    1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits « à haut rendement ».

    Art. 2. Les matériaux et objets visés à l'article 1er, point 1, ne peuvent...

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