6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998,et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 septembre 2001;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle médical, donné le 26 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de dentistes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels des dentistes;

  1. s'adresser statutairement aux dentistes d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;

  2. percevoir statutairement auprès des dentistes affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux dentistes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'INAMI;

  3. démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous, à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;

  4. compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°.

    B. les conditions mentionnées au point A , 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle.

    § 2. Un groupement d'organisations professionnelles de dentistes qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu...

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