9 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 5, l'article 18 et l'article 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993, 4 décembre 1995 et 1er octobre 1997;

Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Vu la directive 99/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

Vu la directive 99/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les meilleurs délais conformément à l'avis circonstancié de la Commission des Communautés européennes du 19 mars 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Après l'article 9 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est inséré un nouvel article 9bis, rédigé comme suit :

Article 9bis. Les denrées qui ne satisfont pas aux dispositions des points 5.0.2.6. et 5.0.2.7. de l'annexe du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 2. A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées :

  1. après le point 5.0.1.2., le point 5.0.1.3. repris en annexe du présent arrêté est ajouté;

  2. après le point 5.0.2.5., les points 5.0.2.6. et 5.0.5.7. repris en annexe du présent arrêté sont ajoutés;

  3. les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5. et 5.4.2.1...

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