15 JUILLET 2008. - Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Les articles L1332-27 à L1332-31 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont abrogés.

Les articles L1332-1 à L1332-26 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L1332-1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.

§ 3. Au sens du présent chapitre, on entend par :

- la Région : la Région à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande;

- l'année de répartition : l'année budgétaire;

- le compte CRAC : le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante, créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, et ses modifications ultérieures;

- les logements publics ou subventionnés :

* les logements de transit ou d'insertion créés et occupés comme tels;

* les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal;

* les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans (1998);

* les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome;

* les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL;

* les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW);

* les logements gérés par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC);

à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins;

- le programme d'actions : le programme bisannuel d'actions en matière de logement que chaque commune est tenue d'élaborer en vertu de l'article 188 du Code wallon du Logement (CWL), approuvé par le Gouvernement en application de l'article 189 du CWL;

- les logements éligibles : l'ensemble des logements repris dans le programme d'actions;

- le ratio logement : le rapport, exprimé en pour cent, de logements publics ou subventionnés et le nombre total de ménages.

§ 4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. L1332-2. Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région :

- une dotation générale annuelle dénommée Fonds spécial de l'Aide sociale (FSAS) et destinée à financer les centres publics d'action sociale de la Région;

- une dotation générale dénommée Allocation CRAC et destinée à financer le Compte CRAC;

- une dotation générale annuelle dénommée Fonds des communes et destinée à financer les communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre.

Art. L1332-3. Le Fonds spécial de l'Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-4. Un montant est attribué annuellement à l'Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont 10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. L1332-5. Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-6. Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. L1332-7. Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. L1332-8. § 1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code.

§ 2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.

Art. L1332-9. Après déduction de la dotation minimale visée à l'article L1332-8, le solde du Fonds des communes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes :

1) 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;

2) 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;

3) 7 pour cent attribués à la dotation...

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